Exception d’irrecevabilité – ne bis in idem

Liechtenstein

Liechtenstein - Cooperation with the ICC 2004 EN

II. Specific provisions

D. Custody pending surrender, surrender and transit

Custody pending surrender and orders for surrender

Article 27
(a) at the request of the International Criminal Court

(2) Should there be significant doubts as to the identity of the person arrested, the judge of the princely court shall order appropriate investigations or ask the International Criminal Court to submit additional information. In any event, the judge of the princely court shall inform the accused person of the grounds of the warrant of arrest issued against him or her by the International Criminal Court and about his or her rights to challenge the surrender on account of a violation of the principle of “ne bis in idem” in article 20 of the Rome Statute or of a lack of jurisdiction on the part of the International Criminal Court pursuant to articles 17 to 19 of the Rome Statute. In addition, the person shall be informed of his or her right, pending a surrender order, to apply for interim release. The accused person shall be provided with copies (photocopies) of the arrest warrant or of the relevant allegations and provisions of the Rome Statute together with the translations of them provided by the International Criminal Court.

(3) Should the accused person wish to challenge the surrender on account of a violation of article 20 of the Rome Statute or a lack of jurisdiction on the part of the International Criminal Court, the International Criminal Court shall be informed thereof and be provided with the requisite documents. Concurrently the Court shall be notified of whether the challenge has a suspensive effect.

I. General Provisions

Article 5
Challenge of admissibility of proceedings before the International Criminal Court; deferral of proceedings to the International Criminal Court or an International Tribunal

(2) Admissibility shall be challenged where:
(a) the person has been sentenced for or found not guilty of an act by a Liechtenstein court in an enforceable judgement in respect of the act;

Statut de Rome

Article 19 Contestation de la compétence de la Cour ou de la recevabilité d'une affaire

2. Peuvent contester la recevabilité de l'affaire pour les motifs indiqués à l'article 17 ou contester la compétence de la Cour :

a) L'accusé ou la personne à l'encontre de laquelle a été délivré un mandat d'arrêt ou une citation à comparaître en vertu de l'article 58 ;

b) L'État qui est compétent à l'égard du crime considéré du fait qu'il mène ou a mené une enquête, ou qu'il exerce ou a exercé des poursuites en l'espèce ; ou

c) L'État qui doit avoir accepté la compétence de la Cour selon l'article 12.

Article 20 Ne bis in idem

1. Sauf disposition contraire du présent Statut, nul ne peut être jugé par la Cour pour des actes constitutifs de crimes pour lesquels il a déjà été condamné ou acquitté par elle.

2. Nul ne peut être jugé par une autre juridiction pour un crime visé à l'article 5 pour lequel il a déjà été condamné ou acquitté par la Cour.

3. Quiconque a été jugé par une autre juridiction pour un comportement tombant aussi sous le coup des articles 6, 7, 8 ou 8 bis ne peut être jugé par la Cour que si la procédure devant l'autre juridiction :

a) Avait pour but de soustraire la personne concernée à sa responsabilité pénale pour des crimes relevant de la compétence de la Cour ; ou

b) N'a pas été au demeurant menée de manière indépendante ou impartiale, dans le respect des garanties d'un procès équitable prévues par le droit international, mais d'une manière qui, dans les circonstances, était incompatible avec l'intention de traduire l'intéressé en justice.

Article 89 Remise de certaines personnes à la Cour

2. Lorsque la personne dont la remise est sollicitée saisit une juridiction nationale d'une contestation fondée sur le principe ne bis in idem, comme prévu à l'article 20, l'État requis consulte immédiatement la Cour pour savoir s'il y a eu en l'espèce une décision sur la recevabilité. S'il a été décidé que l'affaire est recevable, l'État requis donne suite à la demande. Si la décision sur la recevabilité est pendante, l'État requis peut différer l'exécution de la demande jusqu'à ce que la Cour ait statué.