Langue

Kenya

Kenya - Constitution 2010 EN

CHAPTER FOUR –– THE BILL OF RIGHTS

Part 2—Rights and fundamental freedoms

50. Fair hearing.

(2) Every accused person has the right to a fair trial, which includes the right—

(m) to have the assistance of an interpreter without payment if the accused person cannot understand the language used at the trial ;

CHAPTER FOUR –– THE BILL OF RIGHTS

Part 2—Rights and fundamental freedoms

50. Fair hearing.

(3) If this Article requires information to be given to a person, the information shall be given in language that the person understands.

Kenya - Criminal Procedure Code 1930 (2018) EN

PART V – MODE OF TAKING AND RECORDING EVIDENCE IN TRIALS GENERAL

SUBORDINATE COURTS

198. Interpretation of evidence to accused or his advocate
(1) Whenever any evidence is given in a language not understood by the accused, and he is present in person, it shall be interpreted to him in open court in a language which he understands.
(2) If he appears by advocate and the evidence is given in a language other than English and not understood by the advocate, it shall be interpreted to the advocate in English.
(3) When documents are put in for the purpose of formal proof, it shall be in the discretion of the court to interpret as much thereof as appears necessary.
(4) The language of the High Court shall be English, and the language of a subordinate court shall be English or Swahili.

Kenya - Mutual Legal Assistance Act 2011 (2012) EN

PART VIII – GENERAL PROVISIONS

44. Language

The documents in support of a request for legal assistance made under this Act shall be in English language.

Statut de Rome

Article 50 Langues officielles et langues de travail

1. Les langues officielles de la Cour sont l'anglais, l'arabe, le chinois, l'espagnol, le français et le russe. Les arrêts de la Cour ainsi que les autres décisions réglant des questions fondamentales qui lui sont soumises sont publiés dans les langues officielles. La Présidence détermine, au regard des critères fixés par le Règlement de procédure et de preuve, quelles décisions peuvent être considérées aux fins du présent paragraphe comme réglant des questions fondamentales.

2. Les langues de travail de la Cour sont l'anglais et le français. Le Règlement de procédure et de preuve définit les cas dans lesquels d'autres langues officielles peuvent être employées comme langues de travail.

3. À la demande d'une partie à une procédure ou d'un État autorisé à intervenir dans une procédure, la Cour autorise l'emploi par cette partie ou cet État d'une langue autre que l'anglais ou le français si elle l'estime justifié.

Article 55 Droits des personnes dans le cadre d'une enquête

2. Lorsqu'il y a des motifs de croire qu'une personne a commis un crime relevant de la compétence de la Cour et que cette personne doit être interrogée, soit par le Procureur soit par les autorités nationales en vertu d'une demande faite au titre du chapitre IX, cette personne a de plus les droits suivants, dont elle est informée avant d'être interrogée :

c) Être assistée par le défenseur de son choix ou, si elle n'en a pas, par un défenseur commis d'office chaque fois que les intérêts de la justice l'exigent, sans avoir dans ce cas à verser de rémunération si elle n'en a pas les moyens ; et

Article 87 Demandes de coopération : dispositions générales

2. Les demandes de coopération et les pièces justificatives y afférentes sont soit rédigées dans une langue officielle de l'État requis ou accompagnées d'une traduction dans cette langue, soit rédigées dans l'une des langues de travail de la Cour ou accompagnées d'une traduction dans l'une de ces langues, selon le choix fait par l'État requis au moment de la ratification, de l'acceptation ou de l'approbation du présent Statut ou de l'adhésion à celui-ci.Toute modification ultérieure de ce choix est faite conformément au Règlement de procédure et de preuve.