PART V—DOMESTIC PROCEDURES FOR OTHER TYPES OF CO-OPERATION
Restrictions on Provision of Assistance
111. If the execution of a particular measure of assistance specified in a request to which this Part applies is prohibited in Kenya, then, notwithstanding any other provision in this Part, the Attorney-General shall—
(a) consider whether the assistance can be provided in
another manner or subject to conditions; and
(b) promptly consult with the ICC in order to resolve the matter.
3. Si l'exécution d'une mesure particulière d'assistance décrite dans une demande présentée en vertu du paragraphe 1 est interdite dans l'État requis en vertu d'un principe juridique fondamental d'application générale, ledit État engage sans tarder des consultations avec la Cour pour tenter de régler la question. Au cours de ces consultations, il est envisagé d'apporter l'assistance demandée sous une autre forme ou sous certaines conditions. Si la question n'est pas réglée à l'issue des consultations, la Cour modifie la demande.