Part 6
Miscellaneous
62.—
(1) This section applies where an investigation is taking place, or a prosecution has been instituted, in the State in respect of an ICC offence or other serious offence.
(2) Where this section applies, the Minister may request the International Criminal Court, in accordance with Article 93.10, to provide assistance in connection with the investigation or prosecution.
(3) In this section “serious offence” means an offence for which a person of full capacity and not previously convicted may be punished by a term of imprisonment for a term of 5 years or by a more severe penalty.
10. a) Si elle reçoit une demande en ce sens, la Cour peut coopérer avec l'État Partie qui mène une enquête ou un procès concernant un comportement qui constitue un crime relevant de la compétence de la Cour ou un crime grave au regard du droit interne de cet État, et prêter assistance à cet État.
b)
b. L'interrogatoire de toute personne détenue par ordre de la Cour ;
i) Cette assistance comprend notamment :
a. La transmission de dépositions, documents et autres éléments de preuve recueillis au cours d'une enquête ou d'un procès menés par la Cour ; et
ii) Dans le cas visé au point a. du sous-alinéa b, i) :
a. La transmission des documents et autres éléments de preuve obtenus avec l'assistance d'un État requiert le consentement de cet État ;
b. La transmission des dépositions, documents et autres éléments de preuve fournis par un témoin ou par un expert se fait conformément aux dispositions de l'article 68.
c) La Cour peut, dans les conditions énoncées au présent paragraphe, faire droit à une demande d'assistance émanant d'un État qui n'est pas partie au présent Statut.