Part 1
Requests by International Criminal Court
Section 4
(3) Where compliance with a request by the Court is prohibited under the law of the State on the basis of a fundamental legal principle of general application, the Minister shall, in accordance with Article 93.3, consult with the Court to try to resolve the matter.
3. Si l'exécution d'une mesure particulière d'assistance décrite dans une demande présentée en vertu du paragraphe 1 est interdite dans l'État requis en vertu d'un principe juridique fondamental d'application générale, ledit État engage sans tarder des consultations avec la Cour pour tenter de régler la question. Au cours de ces consultations, il est envisagé d'apporter l'assistance demandée sous une autre forme ou sous certaines conditions. Si la question n'est pas réglée à l'issue des consultations, la Cour modifie la demande.