CHAPTER II PROTECTION OF FUNDAMENTAL RIGHTS AND FREEDOMS OF THE INDIVIDUAL
PROVISION TO SECURE PROTECTION OF THE LAW
15.-
2. Every person who is charged with a criminal offence-
b. shall be informed orally and in writing as soon as reasonably practicable, in language that he understands, of the nature of the offence with which he is charged;
CHAPTER II PROTECTION OF FUNDAMENTAL RIGHTS AND FREEDOMS OF THE INDIVIDUAL
PROVISION TO SECURE PROTECTION OF THE LAW
15.-
2. Every person who is charged with a criminal offence-
f. shall be permitted to have without payment the assistance of an interpreter if he cannot understand the language used at the trial of the charge, and except with his own consent the trial shall not take place in his absence-
i. except where, under the provisions of any law entitling him thereto, he is given adequate notice of the charge, the date, time and place of the trial or continuance thereof and afforded a reasonable opportunity of appearing before the court;
Provided that where the foregoing conditions have been complied with, and the court is satisfied that owing to circumstances beyond his control he cannot appear, the trial shall not take place or continue in his absence; or
ii. unless he so conducts himself as to render the continuance of the proceedings in his presence impracticable and the court has ordered him to be removed and the trial to proceed in his absence.
1. Les langues officielles de la Cour sont l'anglais, l'arabe, le chinois, l'espagnol, le français et le russe. Les arrêts de la Cour ainsi que les autres décisions réglant des questions fondamentales qui lui sont soumises sont publiés dans les langues officielles. La Présidence détermine, au regard des critères fixés par le Règlement de procédure et de preuve, quelles décisions peuvent être considérées aux fins du présent paragraphe comme réglant des questions fondamentales.
2. Les langues de travail de la Cour sont l'anglais et le français. Le Règlement de procédure et de preuve définit les cas dans lesquels d'autres langues officielles peuvent être employées comme langues de travail.
3. À la demande d'une partie à une procédure ou d'un État autorisé à intervenir dans une procédure, la Cour autorise l'emploi par cette partie ou cet État d'une langue autre que l'anglais ou le français si elle l'estime justifié.
2. Lorsqu'il y a des motifs de croire qu'une personne a commis un crime relevant de la compétence de la Cour et que cette personne doit être interrogée, soit par le Procureur soit par les autorités nationales en vertu d'une demande faite au titre du chapitre IX, cette personne a de plus les droits suivants, dont elle est informée avant d'être interrogée :
c) Être assistée par le défenseur de son choix ou, si elle n'en a pas, par un défenseur commis d'office chaque fois que les intérêts de la justice l'exigent, sans avoir dans ce cas à verser de rémunération si elle n'en a pas les moyens ; et
2. Les demandes de coopération et les pièces justificatives y afférentes sont soit rédigées dans une langue officielle de l'État requis ou accompagnées d'une traduction dans cette langue, soit rédigées dans l'une des langues de travail de la Cour ou accompagnées d'une traduction dans l'une de ces langues, selon le choix fait par l'État requis au moment de la ratification, de l'acceptation ou de l'approbation du présent Statut ou de l'adhésion à celui-ci.Toute modification ultérieure de ce choix est faite conformément au Règlement de procédure et de preuve.