Demande d’arrestation et de remise

Grèce

Greece - Adaptation of internal law to ICC Statute 2011 EN

PART B
PROCEDURAL PROVISIONS AND JUDICIAL COOPERATION

II. JUDICIAL COOPERATION

Art. 20

1. Any request for surrender of a sought person to the ICC, done in English and officially
translated in Greek language, shall be directed to the Secretary of State for Justice, Transparency and Human Rights and consequently shall be forwarded to the Office of the Prosecutor of the Court of Appeals.

2. The request shall be supported, as a minimum, by the following documents:
(a) Data proving the identity of the accused, such as a thorough description of his/her physical characteristics, photograph or fingerprints or any other element of proof,
(b) A certified copy of the arrest warrant and a brief statement of the facts of the case and
(c) A certified copy of the indictment or of the judgment of the court pronouncing the guilt.

3. In cases of urgency, the above data may be transmitted via any medium leaving a written
or electronic trace. In such a case, the request shall be served according to the provisions of par. 1.

4. In case of competing requests for surrender to the ICC or to another court or to another
State requesting extradition or on the basis of a European arrest warrant, the provisions of art. 90 of the Statute of the ICC, which was ratified with Law. 3003/2002, shall apply.


Art. 21
Arrest of the requested person

1. The Prosecutor of Athens Appeals Court, upon reception of the request, shall order the arrest of the requested person, who must be brought before him/her without delay. The arrested person must be immediately informed about the existence and the content of the request, as well as for the right to legal representation by an attorney at law. In case that the arrested person lacks sufficient command of the Greek language, an interpreter shall be appointed. If the requested person has not appointed a legal representative, the Prosecutor is under the obligation to appoint one by his/her own initiative.

2. The arrested person shall have the right of recourse to the Judicial Council, in order to challenge his/her identification, in a time-limit of two working days after the arrest.

3. The Judicial Council of the Appeals Court (Chamber of 3 judges) shall sit in public in a period of 15 days after the arrest the latest and is under the obligation to decide finally and irrevocably in 10 days. The arrested shall be summoned before the Council at least 3 days before the date of the hearing.

Statut de Rome

Article 59 Procédure d'arrestation dans l'État de détention

1. L'État Partie qui a reçu une demande d'arrestation provisoire ou d'arrestation et de remise prend immédiatement des mesures pour faire arrêter la personne dont il s'agit conformément à sa législation et aux dispositions du chapitre IX.

2. Toute personne arrêtée est déférée aussitôt à l'autorité judiciaire compétente de l'État de détention qui vérifie, conformément à la législation de cet État :

a) Que le mandat vise bien cette personne ;

b) Que celle-ci a été arrêtée selon la procédure régulière ; et

c) Que ses droits ont été respectés.

3. La personne arrêtée a le droit de demander à l'autorité compétente de l'État de détention sa mise en liberté provisoire en attendant sa remise.

4. Lorsqu'elle se prononce sur cette demande, l'autorité compétente de l'État de détention examine si, eu égard à la gravité des crimes allégués, l'urgence et des circonstances exceptionnelles justifient la mise en liberté provisoire et si les garanties voulues assurent que l'État de détention peut s'acquitter de son obligation de remettre la personne à la Cour. L'autorité compétente de l'État de détention ne peut pas examiner si le mandat d'arrêt a été régulièrement délivré au regard de l'article 58, paragraphe 1, alinéas a) et b).

5. La Chambre préliminaire est avisée de toute demande de mise en liberté provisoire et fait des recommandations à l'autorité compétente de l'État de détention. Avant de rendre sa décision, celle-ci prend pleinement en considération ces recommandations, y compris éventuellement celles qui portent sur les mesures propres à empêcher l'évasion de la personne.

6. Si la mise en liberté provisoire est accordée, la Chambre préliminaire peut demander des rapports périodiques sur le régime de la liberté provisoire.

7. Une fois ordonnée la remise par l'État de détention, la personne est livrée à la Cour aussitôt que possible.

Article 89 Remise de certaines personnes à la Cour

1. La Cour peut présenter à tout État sur le territoire duquel une personne est susceptible de se trouver une demande, accompagnée des pièces justificatives indiquées à l'article 91, tendant à ce que cette personne soit arrêtée et lui soit remise, et sollicite la coopération de cet État pour l'arrestation et la remise de la personne. Les États Parties répondent à toute demande d'arrestation et de remise conformément aux dispositions du présent chapitre et aux procédures prévues par leur législation nationale.