Contenu de la demande d’arrestation et remise

Ghana

Ghana - Criminal Procedure Code 1960 (2003) EN

PART II—PROVISIONS RELATING TO CRIMINAL PROCEEDINGS

Issue of Summons
Section 62 Form and Contents of Summons.
(1) Every summons issued by a District Court under this Code shall be in writing, in duplicate, si presiding officer of the Court or by such other officer as rules of Court or the Chief Justice may direct.
(2) Every summons shall be directed to the person summoned and shall require him to appear at a ti
to be therein appointed before a District Court having jurisdiction to enquire into and deal with the charge. It shall state shortly the offence with which the person against whom it is issued is charged.

PART II—PROVISIONS RELATING TO CRIMINAL PROCEEDINGS

Issue of Warrant of Arrest

Section 73 Form, Contents, and Duration of Warrant of Arrest.
(1) Every warrant of arrest shall be under the hand of the Judge or Magistrate issuing it.
(2) Every warrant shall state shortly the offence with which the person against whom it is issued is shall name or otherwise describe such person, and it shall order the person or persons to whom it i apprehend the person against whom it is issued and bring him before the Court issuing the warra some other Court having jurisdiction in the case, to answer to the charge therein mentioned and t dealt with according to law.
(3) Every such warrant shall remain in force until it is executed or until it is cancelled by the Court who

PART II—PROVISIONS RELATING TO CRIMINAL PROCEEDINGS

Issue of Warrant of Arrest

Section 74 Court may Direct Security to be Taken.
(1) Any Court issuing a warrant for the arrest of any person in respect of any offence other tha treason, may if it thinks fit by endorsement on the warrant direct that the person named in the warran be released on his entering into a bond in such amount as may be specified, with or without sure appearance before the Court at such time as the endorsement shall state.
(2) The endorsement shall specify—
(a) the number of sureties (if any);
(b) the amount in which they and the person named in the warrant are respectively to be boun
(c) the Court before which the person arrested is to attend; and
(d) the time at which he is to attend, including an undertaking to appear at such subsequent ti be directed by the Court.
(3) When such an endorsement is made, the officer in charge of any police station to which on arres named in the warrant is brought shall release him upon his entering into a bond with or without sureti by that officer, in accordance with the endorsement, conditioned for his appearance before the Cour time and place named in the bond.
(4) Whenever security is taken under this section the officer who takes the bond shall cause it to be f the Court before which the person named in the warrant is bound to appear.

PART IV—COMMITTAL FOR TRIAL FOR INDICTABLE OFFENCE

Section 202 General Provisions as to Indictments.
(6) Description of Persons.
The description or designation in an indictment of the accused, or of any other person to whom refere therein, shall be such as is reasonably sufficient to identify him, without necessarily stating his corre his abode, style, degree, or occupation, and if, owing to the name of the person not being known, or f reason, it is impracticable to give such a description or designation such description or designation sh as is reasonably practicable in the circumstances, or such person may be described as "a person unk
(7) Description of Document.
Where it is necessary to refer to any document or instrument in an indictment, it shall be sufficient t by any name or designation by which it is usually known, or by the purport thereof, without setting o thereof.
(8) General Rule as to Description.
Subject to any other provisions of these rules, it shall be sufficient to describe any place, time, thing, or omission whatsoever to which it is necessary to refer in ordinary language in such a manner as to i reasonable clearness the place, time, thing, matter, act, or omission referred to.
(9) Statement of Intent.
It shall not be necessary in stating any intent to defraud, deceive, or injure to state an intent to defra or injure any particular person, where the enactment creating the offence does not make an intent deceive, or injure a particular person an essential ingredient of the offence.
(10) Charge of Previous Convictions.
Where a previous conviction of an offence is charged in an indictment it shall be charged at the indictment by means of a statement that the accused has been previously convicted of that offence time and place without stating the particulars of that offence.

Statut de Rome

Article 58 Délivrance par la Chambre préliminaire d'un mandat d'arrêt ou d'une citation à comparaître

1. À tout moment après l'ouverture d'une enquête, la Chambre préliminaire délivre, sur requête du Procureur, un mandat d'arrêt contre une personne si, après examen de la requête et des éléments de preuve ou autres renseignements fournis par le Procureur, elle est convaincue :

a) Qu'il y a des motifs raisonnables de croire que cette personne a commis un crime relevant de la compétence de la Cour ; et

b) Que l'arrestation de cette personne apparaît nécessaire pour garantir :

i) Que la personne comparaîtra ;

ii) Qu'elle ne fera pas obstacle à l'enquête ou à la procédure devant la Cour, ni n'en compromettra le déroulement ; ou

iii) Le cas échéant, qu'elle ne poursuivra pas l'exécution du crime dont il s'agit ou d'un crime connexe relevant de la compétence de la Cour et se produisant dans les mêmes circonstances.

2. La requête du Procureur contient les éléments suivants :

a) Le nom de la personne visée et tous autres éléments utiles d'identification ;

b) Une référence précise au crime relevant de la compétence de la Cour que la personne est censée avoir commis ;

c) L'exposé succinct des faits dont il est allégué qu'ils constituent ce crime ;

d) Un résumé des éléments de preuve qui donnent des motifs raisonnables de croire que la personne a commis ce crime ; et

e) Les raisons pour lesquelles le Procureur estime qu'il est nécessaire de procéder à l'arrestation de cette personne.

3. Le mandat d'arrêt contient les éléments suivants :

a) Le nom de la personne visée et tous autres éléments utiles d'identification ;

b) Une référence précise au crime relevant de la compétence de la Cour qui justifie l'arrestation ; et

c) L'exposé succinct des faits dont il est allégué qu'ils constituent ce crime.

4. Le mandat d'arrêt reste en vigueur tant que la Cour n'en a pas décidé autrement.

5. Sur la base du mandat d'arrêt, la Cour peut demander l'arrestation provisoire ou l'arrestation et la remise de la personne conformément au chapitre IX.

6. Le Procureur peut demander à la Chambre préliminaire de modifier le mandat d'arrêt en requalifiant les crimes qui y sont visés ou en y ajoutant de nouveaux crimes. La Chambre préliminaire modifie le mandat d'arrêt si elle a des motifs raisonnables de croire que la personne a commis les crimes requalifiés ou les nouveaux crimes.

7. Le Procureur peut demander à la Chambre préliminaire de délivrer une citation à comparaître au lieu d'un mandat d'arrêt. Si la Chambre préliminaire est convaincue qu'il y a des motifs raisonnables de croire que la personne a commis le crime qui lui est imputé et qu'une citation à comparaître suffit à garantir qu'elle se présentera devant la Cour, elle délivre la citation, avec ou sans conditions restrictives de liberté (autres que la détention) si la législation nationale le prévoit. La citation contient les éléments suivants :

a) Le nom de la personne visée et tous autres éléments utiles d'identification ;

b) La date de comparution ;

c) Une référence précise au crime relevant de la compétence de la Cour que la personne est censée avoir commis ; et

d) L'exposé succinct des faits dont il est allégué qu'ils constituent le crime. La citation est notifiée à la personne qu'elle vise.

Article 91 Contenu de la demance d'arrestation et de remise

1. Une demande d'arrestation et de remise est faite par écrit. En cas d'urgence, elle peut être faite par tout moyen laissant une trace écrite, à condition d'être confirmée selon les modalités prévues à l'article 87, paragraphe 1, alinéa a).

2. Si la demande concerne l'arrestation et la remise d'une personne faisant l'objet d'un mandat d'arrêt délivré par la Chambre préliminaire en vertu de l'article 58, elle contient ou est accompagnée d'un dossier contenant les pièces justificatives suivantes :

a) Le signalement de la personne recherchée, suffisant pour l'identifier, et des renseignements sur le lieu où elle se trouve probablement ;

b) Une copie du mandat d'arrêt ; et

c) Les documents, déclarations et renseignements qui peuvent être exigés dans l'État requis pour procéder à la remise ; toutefois, les exigences de l'État requis ne doivent pas être plus lourdes dans ce cas que dans celui des demandes d'extradition présentées en application de traités ou arrangements conclus entre l'État requis et d'autres États et devraient même, si possible, l'être moins, eu égard au caractère particulier de la Cour.

3. Si la demande concerne l'arrestation et la remise d'une personne qui a déjà été reconnue coupable, elle contient ou est accompagnée d'un dossier contenant les pièces justificatives suivantes :

a) Une copie de tout mandat d'arrêt visant cette personne ;

b) Une copie du jugement ;

c) Des renseignements attestant que la personne recherchée est bien celle visée par le jugement ; et

d) Si la personne recherchée a été condamnée à une peine, une copie de la condamnation, avec, dans le cas d'une peine d'emprisonnement, indication du temps déjà accompli et du temps restant à accomplir.

4. À la demande de la Cour, un État Partie tient avec celle-ci, soit d'une manière générale, soit à propos d'une question particulière, des consultations sur les conditions prévues par sa législation interne qui pourraient s'appliquer selon le paragraphe 2, alinéa c). Lors de ces consultations, l'État Partie informe la Cour des exigences particulières de sa législation.