Sursis à l'exécution d'une demande de la CPI

Finlande

Finland - International Legal Assistance in Criminal Matters 1994 EN

Chapter 2
Provision of assistance

Section 9
Execution of requests

Where the request cannot be executed or the execution of the request is delayed, the authority of the requesting foreign State shall be promptly notified thereof and be informed of the reasons of the non compliance or the delay.

Chapter 2
Provision of assistance

Section 13
Discretionary grounds for refusal

The execution of the request may be postponed, if the execution of the request would cause inconvenience or delay in a criminal investigation, pre trial investigations or court proceedings in Finland.

Statut de Rome

Article 94 Sursis à exécutino d'une demande à raison d'une enquête ou de poursuites en cours

1. Si l'exécution immédiate d'une demande devait nuire au bon déroulement de l'enquête ou des poursuites en cours dans une affaire différente de celle à laquelle se rapporte la demande, l'État requis peut surseoir à l'exécution de celle-ci pendant un temps fixé d'un commun accord avec la Cour. Toutefois, ce sursis ne dure pas plus qu'il n'est nécessaire pour mener à bien l'enquête ou les poursuites en question dans l'État requis. Avant de décider de surseoir à l'exécution de la demande, l'État requis examine si l'assistance peut être fournie immédiatement sous certaines conditions.

2. Si la décision est prise de surseoir à l'exécution de la demande en application du paragraphe 1, le Procureur peut toutefois demander l'adoption de mesures pour préserver les éléments de preuve en vertu de l'article 93, paragraphe 1, alinéa j).

Article 95 Sursis à exécution d'une demande en raison d'une exception d'irrecevabilité

Lorsque la Cour examine une exception d'irrecevabilité conformément aux articles 18 ou 19, l'État requis peut surseoir à l'exécution d'une demande faite au titre du présent chapitre en attendant que la Cour ait statué, à moins que la Cour n'ait expressément décidé que le Procureur pouvait continuer de rassembler des éléments de preuve en application des articles 18 ou 19.