Chapter 19INTERNATIONAL COOPERATION IN CRIMINAL PROCEEDINGS
Division 3Mutual Assistance in Criminal Matters
§ 460. Requirements for requests for assistance
(1) A request for assistance shall set out:
1) the name of the authority making the request;
2) the content of the request;
3) the name, address and, if possible, other contact details of the person with regard to whom the request is submitted;
4) the facts relating to and the legal assessment of the criminal offence concerning which the request is submitted.
(2) The following shall be appended to a request for assistance:
1) extracts from the relevant legal acts;
2) a translation of the request and the supporting materials into the language of the executing state.
3. À la demande de la Cour, un État Partie tient avec celle-ci, soit d'une manière générale, soit à propos d'une question particulière, des consultations sur les conditions prévues par sa législation qui pourraient s'appliquer comme prévu au paragraphe 2, alinéa e). Lors de ces consultations, l'État Partie informe la Cour des exigences particulières de sa législation.
Lorsqu'un État Partie est saisi d'une demande au titre du présent chapitre et constate qu'elle soulève des difficultés qui pourraient en gêner ou en empêcher l'exécution, il consulte la Cour sans tarder en vue de régler la question. Ces difficultés peuvent prendre notamment les formes suivantes :
a) Les informations ne sont pas suffisantes pour donner suite à la demande ;
b) Dans le cas d'une demande de remise, la personne réclamée reste introuvable en dépit de tous les efforts, ou les recherches ont permis d'établir que la personne se trouvant dans l'État requis n'est manifestement pas celle que vise le mandat ; ou
c) L'État requis serait contraint, pour donner suite à la demande sous sa forme actuelle, de violer une obligation conventionnelle qu'il a déjà à l'égard d'un autre État.