Langue

Chypre

Cyprus - Constitution 1960 (2013) EN

Part II: FUNDAMENTAL RIGHTS AND LIBERTIES
Article 11
4. Every person arrested shall be informed at the time of his arrest in a language which he understands of the reasons for his arrest and shall be allowed to have the services of a lawyer of his own choosing

Part II: FUNDAMENTAL RIGHTS AND LIBERTIES
Article 12
5. Every person charged with an offence has the following minimum
rights:-
a. to be informed promptly and in a language which he understands and in detail of the nature and grounds of the charge preferred against him;

Part II: FUNDAMENTAL RIGHTS AND LIBERTIES
Article 12
5. Every person charged with an offence has the following minimum
rights:-
d. The judge before whom the person arrested is brought shall promptly proceed to inquire into the grounds of the arrest in a language understandable by the person arrested and shall, as soon as possible and in any event not later than three days from such appearance, either release the person arrested on such terms as he may deem fit or where the investigation into the commission of the offence for which he has been arrested has not been completed remand him in custody and may remand him in custody from time to time for a period not exceeding eight days at any one time:

Part II: FUNDAMENTAL RIGHTS AND LIBERTIES
Article 12
5. Every person charged with an offence has the following minimum
rights:-
f. to have the free assistance of an interpreter if he cannot understand or speak the language used in court.

Part II: FUNDAMENTAL RIGHTS AND LIBERTIES
Article 30
3. Every person has the right-
e. Trial in native language of accused e. to have free assistance of an interpreter if he cannot understand or speak the language used in court.

Statut de Rome

Article 50 Langues officielles et langues de travail

1. Les langues officielles de la Cour sont l'anglais, l'arabe, le chinois, l'espagnol, le français et le russe. Les arrêts de la Cour ainsi que les autres décisions réglant des questions fondamentales qui lui sont soumises sont publiés dans les langues officielles. La Présidence détermine, au regard des critères fixés par le Règlement de procédure et de preuve, quelles décisions peuvent être considérées aux fins du présent paragraphe comme réglant des questions fondamentales.

2. Les langues de travail de la Cour sont l'anglais et le français. Le Règlement de procédure et de preuve définit les cas dans lesquels d'autres langues officielles peuvent être employées comme langues de travail.

3. À la demande d'une partie à une procédure ou d'un État autorisé à intervenir dans une procédure, la Cour autorise l'emploi par cette partie ou cet État d'une langue autre que l'anglais ou le français si elle l'estime justifié.

Article 55 Droits des personnes dans le cadre d'une enquête

2. Lorsqu'il y a des motifs de croire qu'une personne a commis un crime relevant de la compétence de la Cour et que cette personne doit être interrogée, soit par le Procureur soit par les autorités nationales en vertu d'une demande faite au titre du chapitre IX, cette personne a de plus les droits suivants, dont elle est informée avant d'être interrogée :

c) Être assistée par le défenseur de son choix ou, si elle n'en a pas, par un défenseur commis d'office chaque fois que les intérêts de la justice l'exigent, sans avoir dans ce cas à verser de rémunération si elle n'en a pas les moyens ; et

Article 87 Demandes de coopération : dispositions générales

2. Les demandes de coopération et les pièces justificatives y afférentes sont soit rédigées dans une langue officielle de l'État requis ou accompagnées d'une traduction dans cette langue, soit rédigées dans l'une des langues de travail de la Cour ou accompagnées d'une traduction dans l'une de ces langues, selon le choix fait par l'État requis au moment de la ratification, de l'acceptation ou de l'approbation du présent Statut ou de l'adhésion à celui-ci.Toute modification ultérieure de ce choix est faite conformément au Règlement de procédure et de preuve.