ARTICULO 130.-
Idioma Los actos procesales deberán realizarse en español.
Cuando una persona no comprenda o no se exprese con facilidad en español, se le brindará la ayuda necesaria para que el acto se pueda desarrollar en este idioma.
Deberá proveérseles traductor o intérprete, según corresponda, a las personas que ignoren el español, a quienes se les permita hacer uso de su propio idioma, así como a los sordomudos y a quienes tengan algún impedimento para darse a entender.
Los documentos y las grabaciones en un idioma distinto del español deberán ser traducidos cuando sea n ecesario.
ARTICULO 131.-
Declaraciones e interrogatorios con intérpretes Las personas serán también interrogadas en español o por intermedio de un traductor o intérprete, cuando corresponda. El tribunal podrá permitir, expresamente, el interrogatorio directo en otro idioma o forma de comunicación; pero, en tal caso, la traducc ión o la interpretación precederán a las respuestas.
Ficha articulo
1. Les langues officielles de la Cour sont l'anglais, l'arabe, le chinois, l'espagnol, le français et le russe. Les arrêts de la Cour ainsi que les autres décisions réglant des questions fondamentales qui lui sont soumises sont publiés dans les langues officielles. La Présidence détermine, au regard des critères fixés par le Règlement de procédure et de preuve, quelles décisions peuvent être considérées aux fins du présent paragraphe comme réglant des questions fondamentales.
2. Les langues de travail de la Cour sont l'anglais et le français. Le Règlement de procédure et de preuve définit les cas dans lesquels d'autres langues officielles peuvent être employées comme langues de travail.
3. À la demande d'une partie à une procédure ou d'un État autorisé à intervenir dans une procédure, la Cour autorise l'emploi par cette partie ou cet État d'une langue autre que l'anglais ou le français si elle l'estime justifié.
2. Lorsqu'il y a des motifs de croire qu'une personne a commis un crime relevant de la compétence de la Cour et que cette personne doit être interrogée, soit par le Procureur soit par les autorités nationales en vertu d'une demande faite au titre du chapitre IX, cette personne a de plus les droits suivants, dont elle est informée avant d'être interrogée :
c) Être assistée par le défenseur de son choix ou, si elle n'en a pas, par un défenseur commis d'office chaque fois que les intérêts de la justice l'exigent, sans avoir dans ce cas à verser de rémunération si elle n'en a pas les moyens ; et
2. Les demandes de coopération et les pièces justificatives y afférentes sont soit rédigées dans une langue officielle de l'État requis ou accompagnées d'une traduction dans cette langue, soit rédigées dans l'une des langues de travail de la Cour ou accompagnées d'une traduction dans l'une de ces langues, selon le choix fait par l'État requis au moment de la ratification, de l'acceptation ou de l'approbation du présent Statut ou de l'adhésion à celui-ci.Toute modification ultérieure de ce choix est faite conformément au Règlement de procédure et de preuve.