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2. Aux fins du Statut, on entend par « crimes de guerre » :
e) Les autres violations graves des lois et coutumes applicables aux conflits armés ne présentant pas un caractère international, dans le cadre établi du droit international, à savoir l'un quelconque des actes ci-après :
ix) Le fait de tuer ou de blesser par traîtrise un adversaire combattant ;