CHAPTER I The Republic
10. Provisions to secure protection of law
(2) Every person who is charged with a criminal offence-
(b) shall be informed as soon as reasonably practicable, in a language that he or she understands and in detail, of the nature of the offence charged;
CHAPTER I The Republic
10. Provisions to secure protection of law
(2) Every person who is charged with a criminal offence-
(f) shall be permitted to have without payment the assistance of an interpreter if he or she cannot understand the language used at the trial of the charge, and except with his or her own consent the trial shall not take place in his or her absence unless he or she so conducts himself or herself as to render the continuance of the proceedings in his or her presence impracticable and the court has ordered him or her to be removed and the trial to proceed in his or her absence. .
CHAPTER I The Republic
16. Derogation from fundamental rights and freedoms
(1) Nothing contained in or done under the authority of any law shall be held to be inconsistent with or in contravention of section 5 or 15 of this Constitution to the extent that the law authorizes the taking during any period when Botswana is at war or any period when a declaration under section 17 of this Constitution is in force, of measures that are reasonably justifiable for the purpose of dealing with the situation that exists during that period.
(2) Where a person is detained by virtue of such an authorization as is referred to in subsection (1) of this section the following provisions shall apply-
(a) he or she shall, as soon as reasonably practicable and in any case not more than five days after the commencement of his or her detention, be furnished with a statement in writing in a language that he or she understands specifying in detail the grounds upon which he or she is detained;
1. Les langues officielles de la Cour sont l'anglais, l'arabe, le chinois, l'espagnol, le français et le russe. Les arrêts de la Cour ainsi que les autres décisions réglant des questions fondamentales qui lui sont soumises sont publiés dans les langues officielles. La Présidence détermine, au regard des critères fixés par le Règlement de procédure et de preuve, quelles décisions peuvent être considérées aux fins du présent paragraphe comme réglant des questions fondamentales.
2. Les langues de travail de la Cour sont l'anglais et le français. Le Règlement de procédure et de preuve définit les cas dans lesquels d'autres langues officielles peuvent être employées comme langues de travail.
3. À la demande d'une partie à une procédure ou d'un État autorisé à intervenir dans une procédure, la Cour autorise l'emploi par cette partie ou cet État d'une langue autre que l'anglais ou le français si elle l'estime justifié.
2. Lorsqu'il y a des motifs de croire qu'une personne a commis un crime relevant de la compétence de la Cour et que cette personne doit être interrogée, soit par le Procureur soit par les autorités nationales en vertu d'une demande faite au titre du chapitre IX, cette personne a de plus les droits suivants, dont elle est informée avant d'être interrogée :
c) Être assistée par le défenseur de son choix ou, si elle n'en a pas, par un défenseur commis d'office chaque fois que les intérêts de la justice l'exigent, sans avoir dans ce cas à verser de rémunération si elle n'en a pas les moyens ; et
2. Les demandes de coopération et les pièces justificatives y afférentes sont soit rédigées dans une langue officielle de l'État requis ou accompagnées d'une traduction dans cette langue, soit rédigées dans l'une des langues de travail de la Cour ou accompagnées d'une traduction dans l'une de ces langues, selon le choix fait par l'État requis au moment de la ratification, de l'acceptation ou de l'approbation du présent Statut ou de l'adhésion à celui-ci.Toute modification ultérieure de ce choix est faite conformément au Règlement de procédure et de preuve.