PART FIVE – ARREST, CUSTODY AND SURRENDER
Article 22
(Request of the International Criminal Court for Arrest and Surrender of a Person)
(1) Arrest of a person and the transfer shall be conducted based on the request for the surrender to the International Criminal Court in accordance with the provisions of the Rome Statute, this Law and the Criminal Procedure Code.
(2) The request of the International Criminal Court for the arrest and surrender of the person or for the provisional arrest of a person in the territory of Bosnia and Herzegovina or for whom the International Criminal Court considers to be in the territory of Bosnia and Herzegovina, shall be submitted to the BiH Prosecutor’s Office through the Ministry of Justice.
(3) Within eight days, the Prosecutor’s Office of BiH shall be bound to establish whether the request contains information and documentation as specified in Articles 91 and 92 of the Rome Statute, and in particular the information necessary to identify the person and return an incomplete request through the Ministry of Justice to the International Criminal Court with the instruction to supplement the request or remove all omissions.
PART FIVE – ARREST, CUSTODY AND SURRENDER
Article 28
(Procedure before the Court Panel)
(1) If during the investigation the person does not confirm his voluntary surrender to the International Criminal Court, the Prosecutor of the Prosecutor’s Office shall submit to the Court of BiH the request of the International Criminal Court along with an argumented proposal requiring from the Court of BiH to render the decision on surrender of the person to the International Criminal Court.
(2) Decision under paragraph 1 of this Article shall be issued by the Panel composed of three judges.
(3) In the procedure of deciding on the request of the International Criminal Court for surrender, the Panel shall inform the person about the request and charges against him as well as examine him about that and other circumstances relevant for deciding on the request of the International Criminal Court.
1. À tout moment après l'ouverture d'une enquête, la Chambre préliminaire délivre, sur requête du Procureur, un mandat d'arrêt contre une personne si, après examen de la requête et des éléments de preuve ou autres renseignements fournis par le Procureur, elle est convaincue :
a) Qu'il y a des motifs raisonnables de croire que cette personne a commis un crime relevant de la compétence de la Cour ; et
b) Que l'arrestation de cette personne apparaît nécessaire pour garantir :
i) Que la personne comparaîtra ;
ii) Qu'elle ne fera pas obstacle à l'enquête ou à la procédure devant la Cour, ni n'en compromettra le déroulement ; ou
iii) Le cas échéant, qu'elle ne poursuivra pas l'exécution du crime dont il s'agit ou d'un crime connexe relevant de la compétence de la Cour et se produisant dans les mêmes circonstances.
2. La requête du Procureur contient les éléments suivants :
a) Le nom de la personne visée et tous autres éléments utiles d'identification ;
b) Une référence précise au crime relevant de la compétence de la Cour que la personne est censée avoir commis ;
c) L'exposé succinct des faits dont il est allégué qu'ils constituent ce crime ;
d) Un résumé des éléments de preuve qui donnent des motifs raisonnables de croire que la personne a commis ce crime ; et
e) Les raisons pour lesquelles le Procureur estime qu'il est nécessaire de procéder à l'arrestation de cette personne.
3. Le mandat d'arrêt contient les éléments suivants :
a) Le nom de la personne visée et tous autres éléments utiles d'identification ;
b) Une référence précise au crime relevant de la compétence de la Cour qui justifie l'arrestation ; et
c) L'exposé succinct des faits dont il est allégué qu'ils constituent ce crime.
4. Le mandat d'arrêt reste en vigueur tant que la Cour n'en a pas décidé autrement.
5. Sur la base du mandat d'arrêt, la Cour peut demander l'arrestation provisoire ou l'arrestation et la remise de la personne conformément au chapitre IX.
6. Le Procureur peut demander à la Chambre préliminaire de modifier le mandat d'arrêt en requalifiant les crimes qui y sont visés ou en y ajoutant de nouveaux crimes. La Chambre préliminaire modifie le mandat d'arrêt si elle a des motifs raisonnables de croire que la personne a commis les crimes requalifiés ou les nouveaux crimes.
7. Le Procureur peut demander à la Chambre préliminaire de délivrer une citation à comparaître au lieu d'un mandat d'arrêt. Si la Chambre préliminaire est convaincue qu'il y a des motifs raisonnables de croire que la personne a commis le crime qui lui est imputé et qu'une citation à comparaître suffit à garantir qu'elle se présentera devant la Cour, elle délivre la citation, avec ou sans conditions restrictives de liberté (autres que la détention) si la législation nationale le prévoit. La citation contient les éléments suivants :
a) Le nom de la personne visée et tous autres éléments utiles d'identification ;
b) La date de comparution ;
c) Une référence précise au crime relevant de la compétence de la Cour que la personne est censée avoir commis ; et
d) L'exposé succinct des faits dont il est allégué qu'ils constituent le crime. La citation est notifiée à la personne qu'elle vise.
1. Une demande d'arrestation et de remise est faite par écrit. En cas d'urgence, elle peut être faite par tout moyen laissant une trace écrite, à condition d'être confirmée selon les modalités prévues à l'article 87, paragraphe 1, alinéa a).
2. Si la demande concerne l'arrestation et la remise d'une personne faisant l'objet d'un mandat d'arrêt délivré par la Chambre préliminaire en vertu de l'article 58, elle contient ou est accompagnée d'un dossier contenant les pièces justificatives suivantes :
a) Le signalement de la personne recherchée, suffisant pour l'identifier, et des renseignements sur le lieu où elle se trouve probablement ;
b) Une copie du mandat d'arrêt ; et
c) Les documents, déclarations et renseignements qui peuvent être exigés dans l'État requis pour procéder à la remise ; toutefois, les exigences de l'État requis ne doivent pas être plus lourdes dans ce cas que dans celui des demandes d'extradition présentées en application de traités ou arrangements conclus entre l'État requis et d'autres États et devraient même, si possible, l'être moins, eu égard au caractère particulier de la Cour.
3. Si la demande concerne l'arrestation et la remise d'une personne qui a déjà été reconnue coupable, elle contient ou est accompagnée d'un dossier contenant les pièces justificatives suivantes :
a) Une copie de tout mandat d'arrêt visant cette personne ;
b) Une copie du jugement ;
c) Des renseignements attestant que la personne recherchée est bien celle visée par le jugement ; et
d) Si la personne recherchée a été condamnée à une peine, une copie de la condamnation, avec, dans le cas d'une peine d'emprisonnement, indication du temps déjà accompli et du temps restant à accomplir.
4. À la demande de la Cour, un État Partie tient avec celle-ci, soit d'une manière générale, soit à propos d'une question particulière, des consultations sur les conditions prévues par sa législation interne qui pourraient s'appliquer selon le paragraphe 2, alinéa c). Lors de ces consultations, l'État Partie informe la Cour des exigences particulières de sa législation.