Demande d’arrestation et de remise

Malaisie

Malaysia - Extradition Act 1992 EN

t 10. (1) Where a fugitive criminal has been returned to of the Minister is a country and the country concerned intends to try him necessary. for an extradition offence committed prior to his return other than that for which he was extradited, or to extradite him to another country for trial or punishment for any other offence, it shall make a request for the consent of the Minister through its diplomatic representative and such request shall be accompanied by all relevant information and documents in respect thereof.

(2) The Minister may call for any additionalinformation or documents as he may require in order that he may be satisfied that the request for his consent under subsection (1) is consistent with the provisions of this Act.

(3) The Minister shall not give his consent undersubsection (1) if he has reasonable grounds for believing that the offence to which the request for consent relates could have been charged prior to the return of such fugitive criminal if due diligence had been exercised.

PART VI
RETURN OF VUGITIVE CRIMINALS WHO ARE ALSO PRISONERS TO STAND TRIAL

29. (1) A requisition by any country for the return of Procedure for a fugitive criminal who is serving a sentence or return. sentences of imprisonment in respect of an offence or offences against a law of Malaysia, for the purpose of a trial against him, shall be made to the Minister by a diplomatic representative of the country concerned.

(2) There shall be furnished with any requisition made under subsection (1) particulars of the fugitive criminal whose return is requested and of the facts upon which and the law under he is accused as well as adequate undertakings to the effect that—

(a) the fugitive criminal shall be immediately returned to Malaysia upon completion of his trial in the country concerned; and

Statut de Rome

Article 59 Procédure d'arrestation dans l'État de détention

1. L'État Partie qui a reçu une demande d'arrestation provisoire ou d'arrestation et de remise prend immédiatement des mesures pour faire arrêter la personne dont il s'agit conformément à sa législation et aux dispositions du chapitre IX.

2. Toute personne arrêtée est déférée aussitôt à l'autorité judiciaire compétente de l'État de détention qui vérifie, conformément à la législation de cet État :

a) Que le mandat vise bien cette personne ;

b) Que celle-ci a été arrêtée selon la procédure régulière ; et

c) Que ses droits ont été respectés.

3. La personne arrêtée a le droit de demander à l'autorité compétente de l'État de détention sa mise en liberté provisoire en attendant sa remise.

4. Lorsqu'elle se prononce sur cette demande, l'autorité compétente de l'État de détention examine si, eu égard à la gravité des crimes allégués, l'urgence et des circonstances exceptionnelles justifient la mise en liberté provisoire et si les garanties voulues assurent que l'État de détention peut s'acquitter de son obligation de remettre la personne à la Cour. L'autorité compétente de l'État de détention ne peut pas examiner si le mandat d'arrêt a été régulièrement délivré au regard de l'article 58, paragraphe 1, alinéas a) et b).

5. La Chambre préliminaire est avisée de toute demande de mise en liberté provisoire et fait des recommandations à l'autorité compétente de l'État de détention. Avant de rendre sa décision, celle-ci prend pleinement en considération ces recommandations, y compris éventuellement celles qui portent sur les mesures propres à empêcher l'évasion de la personne.

6. Si la mise en liberté provisoire est accordée, la Chambre préliminaire peut demander des rapports périodiques sur le régime de la liberté provisoire.

7. Une fois ordonnée la remise par l'État de détention, la personne est livrée à la Cour aussitôt que possible.

Article 89 Remise de certaines personnes à la Cour

1. La Cour peut présenter à tout État sur le territoire duquel une personne est susceptible de se trouver une demande, accompagnée des pièces justificatives indiquées à l'article 91, tendant à ce que cette personne soit arrêtée et lui soit remise, et sollicite la coopération de cet État pour l'arrestation et la remise de la personne. Les États Parties répondent à toute demande d'arrestation et de remise conformément aux dispositions du présent chapitre et aux procédures prévues par leur législation nationale.