CHAPTER IV
JUDICIAL PROCEDURE
Section Four
Inquiry
Article 18
1. Inquiries into cases of gross violation of human rights shall be conducted by the National Commission on Human Rights.
2. In conducting an inquiry as referred to in clause (1), the National Commission on Human Rights may form an ad hoc team comprising the National Commission on Human Rights and public constituents.
a) La Cour est habilitée à adresser des demandes de coopération aux États Parties. Ces demandes sont transmises par la voie diplomatique ou toute autre voie appropriée que chaque État Partie choisit au moment de la ratification, de l'acceptation ou de l'approbation du présent Statut ou de l'adhésion à celui-ci.Toute modification ultérieure du choix de la voie de transmission est faite par chaque État Partie conformément au Règlement de procédure et de preuve.