Langue

Azerbaïdjan

Azerbaijan - Criminal Procedure Code (EN) 2000

General Part

FIRST SECTION
Main Provisions

Chapter II
Purposes and basic principles of criminal proceedings

Article 26. The language used in criminal proceedings

26.1. Criminal proceedings in the courts of the Azerbaijan Republic shall be conducted in the official language of the Azerbaijan Republic or in the language of the majority of the population in the relevant area.

26.2. In the event that the parties do not know the language used in court, the judicial authority shall guarantee the following rights to them :

26.2.1. their right to use their mother tongue ;
26.2.2. the right to use the services of an interpreter free of charge during the investigation and court hearings, to be fully familiar with all documents relating to the case and criminal prosecution and to use their mother tongue in court.

26.3. The rights of parties who do not know the language used in criminal proceedings, as provided for under Article 26.2.2 of this Code, shall be secured at the expense of the budget of the Azerbaijan Republic.

26.4. The judicial authority shall provide the relevant persons with the necessary documents in the language used during the trial.

General Part

SECOND SECTION
THE COURTS AND THE PARTIES TO CRIMINAL PROCEEDINGS

Chapter IX
THE DEFENCE

Article 90. The suspect

90.7. From the outset of detention or the decision on the choice of restrictive measure, the suspect shall exercise the following rights in accordance with this Code :

90.7.11. to give statements in his mother tongue or a language he knows ;
90.7.12. to have the help of an interpreter free of charge ;

General Part

SECOND SECTION
THE COURTS AND THE PARTIES TO CRIMINAL PROCEEDINGS

Chapter IX
THE DEFENCE

Article 91. The accused

91.5. The accused shall exercise the following rights in accordance with this Code :

91.5.11. to give statements in his mother tongue or in a language he knows ;
91.5.12. to have the help of an interpreter free of charge ;

General Part

SECTION FOUR
COERCIVE PROCEDURAL MEASURES

Chapter XVI
DETENTION

Article 153. Safeguarding of detainees’ rights

153.2. To secure the rights of the detainee, the officials of the prosecuting authority and those in charge of the temporary detention facility shall :

153.2.9. secure the right of any person who does not know the language of the criminal proceedings to use the services of an interpreter free of charge ;

Statut de Rome

Article 50 Langues officielles et langues de travail

1. Les langues officielles de la Cour sont l'anglais, l'arabe, le chinois, l'espagnol, le français et le russe. Les arrêts de la Cour ainsi que les autres décisions réglant des questions fondamentales qui lui sont soumises sont publiés dans les langues officielles. La Présidence détermine, au regard des critères fixés par le Règlement de procédure et de preuve, quelles décisions peuvent être considérées aux fins du présent paragraphe comme réglant des questions fondamentales.

2. Les langues de travail de la Cour sont l'anglais et le français. Le Règlement de procédure et de preuve définit les cas dans lesquels d'autres langues officielles peuvent être employées comme langues de travail.

3. À la demande d'une partie à une procédure ou d'un État autorisé à intervenir dans une procédure, la Cour autorise l'emploi par cette partie ou cet État d'une langue autre que l'anglais ou le français si elle l'estime justifié.

Article 55 Droits des personnes dans le cadre d'une enquête

2. Lorsqu'il y a des motifs de croire qu'une personne a commis un crime relevant de la compétence de la Cour et que cette personne doit être interrogée, soit par le Procureur soit par les autorités nationales en vertu d'une demande faite au titre du chapitre IX, cette personne a de plus les droits suivants, dont elle est informée avant d'être interrogée :

c) Être assistée par le défenseur de son choix ou, si elle n'en a pas, par un défenseur commis d'office chaque fois que les intérêts de la justice l'exigent, sans avoir dans ce cas à verser de rémunération si elle n'en a pas les moyens ; et

Article 87 Demandes de coopération : dispositions générales

2. Les demandes de coopération et les pièces justificatives y afférentes sont soit rédigées dans une langue officielle de l'État requis ou accompagnées d'une traduction dans cette langue, soit rédigées dans l'une des langues de travail de la Cour ou accompagnées d'une traduction dans l'une de ces langues, selon le choix fait par l'État requis au moment de la ratification, de l'acceptation ou de l'approbation du présent Statut ou de l'adhésion à celui-ci.Toute modification ultérieure de ce choix est faite conformément au Règlement de procédure et de preuve.