Contenu de la demande – exigences de la législation nationale

Japon

Japan - Act on International Assistance in Investigation 1980 (2019) EN/Japanese

Chapter I General Provisions

(Restrictions on Assistance)

Article 2

Assistance shall not be provided in any of the following circumstances: -

(iii) With respect to a request for examination of a witness or provision of articles of evidence, unless otherwise provided by a treaty, when the requesting country does not clearly demonstrate in writing that the evidence is essential to the investigation.

Statut de Rome

Article 96 Contenu d'une demande portant sur d'autres formes de coopération visée à l'article 93

3. À la demande de la Cour, un État Partie tient avec celle-ci, soit d'une manière générale, soit à propos d'une question particulière, des consultations sur les conditions prévues par sa législation qui pourraient s'appliquer comme prévu au paragraphe 2, alinéa e). Lors de ces consultations, l'État Partie informe la Cour des exigences particulières de sa législation.

Article 97 Consultations

Lorsqu'un État Partie est saisi d'une demande au titre du présent chapitre et constate qu'elle soulève des difficultés qui pourraient en gêner ou en empêcher l'exécution, il consulte la Cour sans tarder en vue de régler la question. Ces difficultés peuvent prendre notamment les formes suivantes :

a) Les informations ne sont pas suffisantes pour donner suite à la demande ;

b) Dans le cas d'une demande de remise, la personne réclamée reste introuvable en dépit de tous les efforts, ou les recherches ont permis d'établir que la personne se trouvant dans l'État requis n'est manifestement pas celle que vise le mandat ; ou

c) L'État requis serait contraint, pour donner suite à la demande sous sa forme actuelle, de violer une obligation conventionnelle qu'il a déjà à l'égard d'un autre État.