Demande d’assistance d’un Etat à la CPI

Belgique

Belgium - Act on Cooperation with ICC 2004 EN

TITLE II COOPERATION WITH THE INTERNATIONAL CRIMINAL COURT
CHAPTER II GENERAL PRINCIPLES GOVERNING JUDICIAL COOPERATION BETWEEN BELGIUM AND THE COURT
Article 7
The Belgian judicial authorities may seek the cooperation of the Court. Requests shall be transmitted via the central authority. The Belgian authorities shall comply with the conditions stipulated by the Court for execution of the request. Any material supporting the request, if not drafted in one of the working languages of the Court in accordance with article 50 of the Statute, must be accompanied by a translation into one of those languages.

Statut de Rome

Article 93 Autres formes de coopération

10.

10. a) Si elle reçoit une demande en ce sens, la Cour peut coopérer avec l'État Partie qui mène une enquête ou un procès concernant un comportement qui constitue un crime relevant de la compétence de la Cour ou un crime grave au regard du droit interne de cet État, et prêter assistance à cet État.

b)

b. L'interrogatoire de toute personne détenue par ordre de la Cour ;

i) Cette assistance comprend notamment :

a. La transmission de dépositions, documents et autres éléments de preuve recueillis au cours d'une enquête ou d'un procès menés par la Cour ; et

ii) Dans le cas visé au point a. du sous-alinéa b, i) :

a. La transmission des documents et autres éléments de preuve obtenus avec l'assistance d'un État requiert le consentement de cet État ;

b. La transmission des dépositions, documents et autres éléments de preuve fournis par un témoin ou par un expert se fait conformément aux dispositions de l'article 68.

c) La Cour peut, dans les conditions énoncées au présent paragraphe, faire droit à une demande d'assistance émanant d'un État qui n'est pas partie au présent Statut.