Part III – General Provisions Relating to Requests for Assistance
22. Consultation.
The Minister shall consult with the ICC, without delay, if, for any reason there is or may be a problem with the execution of a request for assistance.
4. À la demande de la Cour, un État Partie tient avec celle-ci, soit d'une manière générale, soit à propos d'une question particulière, des consultations sur les conditions prévues par sa législation interne qui pourraient s'appliquer selon le paragraphe 2, alinéa c). Lors de ces consultations, l'État Partie informe la Cour des exigences particulières de sa législation.