Contenu de la demande – exigences de la législation nationale – consultations avec la Cour

Trinité-et-Tobago

Mutual Assistance in Criminal Matters Act

CHAPTER 11:24

MUTUAL ASSISTANCE IN CRIMINAL MATTERS ACT

PART III
REQUESTS BY COMMONWEALTH COUNTRIES TO TRINIDAD AND TOBAGO FOR ASSISTANCE

21. Form of request.

(1) Subject to subsection (2), a request for assistance under this Act made by a Commonwealth country shall comply with the conditions set out in the First Schedule.

(2) Subsection (1) does not apply to an informal request for assistance under this Act where it is transmitted orally, but in the event that such a request is accepted—
(a) it is required to be implemented only to the extent that the Central Authority considers it reasonable;
(b) it is deemed to have been withdrawn if it is not transmitted in writing within such period as the Central Authority considers reasonable.

Statut de Rome

Article 96 Contenu d'une demande portant sur d'autres formes de coopération visée à l'article 93

3. À la demande de la Cour, un État Partie tient avec celle-ci, soit d'une manière générale, soit à propos d'une question particulière, des consultations sur les conditions prévues par sa législation qui pourraient s'appliquer comme prévu au paragraphe 2, alinéa e). Lors de ces consultations, l'État Partie informe la Cour des exigences particulières de sa législation.

Article 97 Consultations

Lorsqu'un État Partie est saisi d'une demande au titre du présent chapitre et constate qu'elle soulève des difficultés qui pourraient en gêner ou en empêcher l'exécution, il consulte la Cour sans tarder en vue de régler la question. Ces difficultés peuvent prendre notamment les formes suivantes :

a) Les informations ne sont pas suffisantes pour donner suite à la demande ;

b) Dans le cas d'une demande de remise, la personne réclamée reste introuvable en dépit de tous les efforts, ou les recherches ont permis d'établir que la personne se trouvant dans l'État requis n'est manifestement pas celle que vise le mandat ; ou

c) L'État requis serait contraint, pour donner suite à la demande sous sa forme actuelle, de violer une obligation conventionnelle qu'il a déjà à l'égard d'un autre État.