Conflit avec un principe juridique fondamental d'application générale – consultations avec la Cour

Suisse

Federal Law on Cooperation with the International Criminal Court 2001

CHAPTER II: COOPERATION WITH THE COURT
SECTION I: PRINCIPLES OF COOPERATION

Art. 4 Consultations

The Central Authority shall conduct consultations as indicated in article 97 of the Statute, in particular when the execution of a request:
a. would conflict with an existing fundamental legal principle (art. 93 para. 3 of the Statute)

Statut de Rome

Article 93 Autres formes de coopération

3. Si l'exécution d'une mesure particulière d'assistance décrite dans une demande présentée en vertu du paragraphe 1 est interdite dans l'État requis en vertu d'un principe juridique fondamental d'application générale, ledit État engage sans tarder des consultations avec la Cour pour tenter de régler la question. Au cours de ces consultations, il est envisagé d'apporter l'assistance demandée sous une autre forme ou sous certaines conditions. Si la question n'est pas réglée à l'issue des consultations, la Cour modifie la demande.