I BASIC PROVISIONS
Official Communications with the International Criminal Court
Article 6
State authorities shall officially communicate with the International Criminal Court in Serbian or in one of the official languages of the International Criminal Court, with translation into Serbian, unless otherwise decided by the Government.
2. Les demandes de coopération et les pièces justificatives y afférentes sont soit rédigées dans une langue officielle de l'État requis ou accompagnées d'une traduction dans cette langue, soit rédigées dans l'une des langues de travail de la Cour ou accompagnées d'une traduction dans l'une de ces langues, selon le choix fait par l'État requis au moment de la ratification, de l'acceptation ou de l'approbation du présent Statut ou de l'adhésion à celui-ci.Toute modification ultérieure de ce choix est faite conformément au Règlement de procédure et de preuve.