III LEGAL ASSISTANCE TO THE INTERNATIONAL CRIMINAL COURT
Postponement of Granting Request Made by the International Criminal Court
Article 17
The Ministry may postpone to grant a letter rogatory for providing legal assistance to the International Criminal Court when it is dictated by :
1) the interest of the criminal proceeding conducted in the Republic of Serbia for the criminal offence included in the letter rogatory,
2) the protection of national interests and security of the Republic of Serbia,
3) an objection made to incompetence or inadmissibility to institute or conduct criminal proceedings before the International Criminal Court.
The postponement of granting the letter rogatory for providing legal assistance may be extended not later than the final completion of the criminal proceeding conducted in the Republic of Serbia for the criminal offence included in the letter rogatory or until required measures are undertaken to protect the national interests of the Republic of Serbia, i.e. until a ruling is passed on the objection made to incompetence or inadmissibility to institute or conduct criminal proceedings before the International Criminal Court.
1. Si l'exécution immédiate d'une demande devait nuire au bon déroulement de l'enquête ou des poursuites en cours dans une affaire différente de celle à laquelle se rapporte la demande, l'État requis peut surseoir à l'exécution de celle-ci pendant un temps fixé d'un commun accord avec la Cour. Toutefois, ce sursis ne dure pas plus qu'il n'est nécessaire pour mener à bien l'enquête ou les poursuites en question dans l'État requis. Avant de décider de surseoir à l'exécution de la demande, l'État requis examine si l'assistance peut être fournie immédiatement sous certaines conditions.
2. Si la décision est prise de surseoir à l'exécution de la demande en application du paragraphe 1, le Procureur peut toutefois demander l'adoption de mesures pour préserver les éléments de preuve en vertu de l'article 93, paragraphe 1, alinéa j).
Lorsque la Cour examine une exception d'irrecevabilité conformément aux articles 18 ou 19, l'État requis peut surseoir à l'exécution d'une demande faite au titre du présent chapitre en attendant que la Cour ait statué, à moins que la Cour n'ait expressément décidé que le Procureur pouvait continuer de rassembler des éléments de preuve en application des articles 18 ou 19.