Exception d’irrecevabilité – ne bis in idem

Serbie

Law on cooperation with the International Criminal Court

I BASIC PROVISIONS

Ne Bis In Idem Principles and Prohibition of Concurrent Proceedings

Article 8

In the Republic of Serbia criminal proceedings shall not be instituted or conducted against an accused person for the same criminal offence if the International Criminal Court has passed a final judgement on the culpability of the person concerned, nor may any judgement formerly passed by a national court be enforced, relating to the same criminal offence.

Criminal proceedings shall not be instituted or conducted against an accused person for the same criminal offence before the International Criminal Court if the person concerned has been acquitted or convicted by a final judgement in the Republic of Serbia, i.e. relative to whom a ruling on the termination of the criminal proceedings has been passed, except where the requirements contained in Article 20, paragraph 3, of the Statute are met.

In the Republic of Serbia criminal proceedings shall not be instituted or conducted against the same accused person for the same criminal offence if the proceedings for said criminal offence are already ongoing before the International Criminal Court, having been instituted prior to the criminal proceeding in the Republic of Serbia.

Statut de Rome

Article 19 Contestation de la compétence de la Cour ou de la recevabilité d'une affaire

2. Peuvent contester la recevabilité de l'affaire pour les motifs indiqués à l'article 17 ou contester la compétence de la Cour :

a) L'accusé ou la personne à l'encontre de laquelle a été délivré un mandat d'arrêt ou une citation à comparaître en vertu de l'article 58 ;

b) L'État qui est compétent à l'égard du crime considéré du fait qu'il mène ou a mené une enquête, ou qu'il exerce ou a exercé des poursuites en l'espèce ; ou

c) L'État qui doit avoir accepté la compétence de la Cour selon l'article 12.

Article 20 Ne bis in idem

1. Sauf disposition contraire du présent Statut, nul ne peut être jugé par la Cour pour des actes constitutifs de crimes pour lesquels il a déjà été condamné ou acquitté par elle.

2. Nul ne peut être jugé par une autre juridiction pour un crime visé à l'article 5 pour lequel il a déjà été condamné ou acquitté par la Cour.

3. Quiconque a été jugé par une autre juridiction pour un comportement tombant aussi sous le coup des articles 6, 7, 8 ou 8 bis ne peut être jugé par la Cour que si la procédure devant l'autre juridiction :

a) Avait pour but de soustraire la personne concernée à sa responsabilité pénale pour des crimes relevant de la compétence de la Cour ; ou

b) N'a pas été au demeurant menée de manière indépendante ou impartiale, dans le respect des garanties d'un procès équitable prévues par le droit international, mais d'une manière qui, dans les circonstances, était incompatible avec l'intention de traduire l'intéressé en justice.

Article 89 Remise de certaines personnes à la Cour

2. Lorsque la personne dont la remise est sollicitée saisit une juridiction nationale d'une contestation fondée sur le principe ne bis in idem, comme prévu à l'article 20, l'État requis consulte immédiatement la Cour pour savoir s'il y a eu en l'espèce une décision sur la recevabilité. S'il a été décidé que l'affaire est recevable, l'État requis donne suite à la demande. Si la décision sur la recevabilité est pendante, l'État requis peut différer l'exécution de la demande jusqu'à ce que la Cour ait statué.