Sursis – enquête ou poursuites en cours

Saint-Marin

Law on International Letters Rogatory relating to Criminal Matters

TITLE II

CHAPTER I
INTERNATIONAL LETTERS ROGATORY FROM ABROAD

Art. 10
(Suspension)

1. The execution of the letter rogatory shall be suspended by the Law Commissioner by reasoned order, if it is likely to be detrimental to investigations in criminal proceedings pending in the Republic of San Marino.


Art. 11
(Partial acceptance of the request)

1. Before rejecting or returning a letter rogatory, the Law Commissioner shall assess, after having consulted with the judicial authorities of the requesting State, where necessary, whether the request may be partially accepted.

Statut de Rome

Article 94 Sursis à exécutino d'une demande à raison d'une enquête ou de poursuites en cours

1. Si l'exécution immédiate d'une demande devait nuire au bon déroulement de l'enquête ou des poursuites en cours dans une affaire différente de celle à laquelle se rapporte la demande, l'État requis peut surseoir à l'exécution de celle-ci pendant un temps fixé d'un commun accord avec la Cour. Toutefois, ce sursis ne dure pas plus qu'il n'est nécessaire pour mener à bien l'enquête ou les poursuites en question dans l'État requis. Avant de décider de surseoir à l'exécution de la demande, l'État requis examine si l'assistance peut être fournie immédiatement sous certaines conditions.

2. Si la décision est prise de surseoir à l'exécution de la demande en application du paragraphe 1, le Procureur peut toutefois demander l'adoption de mesures pour préserver les éléments de preuve en vertu de l'article 93, paragraphe 1, alinéa j).