Privilèges et immunités - témoins - APIC

Samoa

International Criminal Court Act 2007, No.26

PART VIII LEGAL STATUS OF THE ICC AND PRIVILEGES AND IMMUNITIES OF OFFICIALS OF THE ICC

108. Legal personality and privileges and immunities-

(3) The Judges, the Attorney General, the Assistant Attorneys General, the Prosecutor, the Deputy Prosecutors, the Registrar, the Deputy Registrar, staff of the Office of the Attorney General and the Office of the Prosecutor and of the Registry, counsel, experts, witnesses, and other persons required to be in Samoa for the performance of official functions or for participation in proceedings before the ICC shall have the privileges and immunities set out in article 48 of the Statute and the Agreement on the Privileges and Immunities of the ICC.

(4) Article 48 of the Statute and articles 2 to 11, 13 to 22, 25 to 27, 29 and 30 of the Agreement on the Privileges and Immunities of the ICC shall have the force of law in Samoa, and references in those articles to the State Party shall, for this purpose, be construed as references to Samoa.

Accords sur les privilèges et immunités de la Cour Pénale Internationale - APIC

Article 19 Témoins

1. Les témoins jouissent des privilèges, immunités et facilités suivants, dans la mesure nécessaire aux fins de leur comparution devant la Cour pour témoigner, y compris lors des déplacements occasionnés par cette comparution, sous réserve de la production du document visé au paragraphe 2 du présent article :

2. Les témoins qui jouissent des privilèges, immunités et facilités visés au paragraphe 1 du présent article se voient délivrer par la Cour un document attestant que leur présence est requise au siège de celle-ci et précisant la période pendant laquelle cette présence est nécessaire.

a) Immunité d’arrestation ou de détention;

b) Sans préjudice de l’alinéa d) ci-dessous, immunité de saisie de leurs bagages personnels, à moins qu’il n’y ait de sérieuses raisons de croire que ces bagages contiennent des articles dont l’importation ou l’exportation est prohibée ou soumise à quarantaine dans l’État Partie concerné;

c) Immunité absolue de juridiction pour leurs paroles et écrits ainsi que pour les actes accomplis par eux au cours de leur témoignage; cette immunité continue de leur être accordée même après leur comparution et témoignage devant la Cour;

d) Inviolabilité des papiers et documents quelle qu’en soit la forme et du matériel ayant trait à leur témoignage;

e) Droit de recevoir et d’envoyer des papiers et des documents quelle qu’en soit la forme, aux fins de communications avec la Cour et les conseils à l’occasion de leur témoignage;

f) Exemption des restrictions à l’immigration ou des formalités d’enregistrement des étrangers lorsqu’ils se déplacent pour les besoins de leur témoignage;

g) Mêmes facilités de rapatriement en période de crise internationale que celles prévues par la Convention de Vienne pour les agents diplomatiques.