Langue

Roumanie

Criminal Procedure Code

TITLE I
BASIC RULES AND ACTIONS IN THE CRIMINAL TRIAL

Chapter l
AIM AND BASIC RULES OF THE CRIMINAL TRIAL

Art. 7 – The judicial procedure of the criminal trial is conducted in Romanian.

In front of the judicial bodies, the parties and other persons summoned to trial are ensured the use of their native tongue, the procedure documents being drawn in Romanian.

TITLE I
BASIC RULES AND ACTIONS IN THE CRIMINAL TRIAL

Chapter l
AIM AND BASIC RULES OF THE CRIMINAL TRIAL

Art.8 - The parties who do not speak or do not understand the Romanian language, or who cannot express themselves, are given the possibility, free of charge, to get acquainted with the record, to speak in court and pass conclusions, through an interpreter.

TITLE III
EVIDENCE AND MEANS OF EVIDENCE

CHAPTER III
MEANS OF EVIDENCE

Section XI
The use of interpreters

Cases and procedurefor the use of interpreters
Art. 128 - When one of the parties or other person that is to be heard cannot understand or speak Romanian, and the criminal investigation body or the court cannot communicate with him/her, they provide an interpreter, free of charge. The interpreter may be appointed or chosen by the parties; in this case, it must be an authorized interpreter, according to the law.

The provisions of the previous paragraph are also enforced accordingly in case some of the writings in the case record or presented in court are in another language than Romanian.

The provisions of art. 83, 84 and 85 are enforced accordingly on the interpreter as well.

Statut de Rome

Article 50 Langues officielles et langues de travail

1. Les langues officielles de la Cour sont l'anglais, l'arabe, le chinois, l'espagnol, le français et le russe. Les arrêts de la Cour ainsi que les autres décisions réglant des questions fondamentales qui lui sont soumises sont publiés dans les langues officielles. La Présidence détermine, au regard des critères fixés par le Règlement de procédure et de preuve, quelles décisions peuvent être considérées aux fins du présent paragraphe comme réglant des questions fondamentales.

2. Les langues de travail de la Cour sont l'anglais et le français. Le Règlement de procédure et de preuve définit les cas dans lesquels d'autres langues officielles peuvent être employées comme langues de travail.

3. À la demande d'une partie à une procédure ou d'un État autorisé à intervenir dans une procédure, la Cour autorise l'emploi par cette partie ou cet État d'une langue autre que l'anglais ou le français si elle l'estime justifié.

Article 55 Droits des personnes dans le cadre d'une enquête

2. Lorsqu'il y a des motifs de croire qu'une personne a commis un crime relevant de la compétence de la Cour et que cette personne doit être interrogée, soit par le Procureur soit par les autorités nationales en vertu d'une demande faite au titre du chapitre IX, cette personne a de plus les droits suivants, dont elle est informée avant d'être interrogée :

c) Être assistée par le défenseur de son choix ou, si elle n'en a pas, par un défenseur commis d'office chaque fois que les intérêts de la justice l'exigent, sans avoir dans ce cas à verser de rémunération si elle n'en a pas les moyens ; et

Article 87 Demandes de coopération : dispositions générales

2. Les demandes de coopération et les pièces justificatives y afférentes sont soit rédigées dans une langue officielle de l'État requis ou accompagnées d'une traduction dans cette langue, soit rédigées dans l'une des langues de travail de la Cour ou accompagnées d'une traduction dans l'une de ces langues, selon le choix fait par l'État requis au moment de la ratification, de l'acceptation ou de l'approbation du présent Statut ou de l'adhésion à celui-ci.Toute modification ultérieure de ce choix est faite conformément au Règlement de procédure et de preuve.