Sursis – enquête ou poursuites en cours

Portugal

Law No. 144/99, of 31 August, on International Judicial Cooperation in Criminal Matters

Part II
Extradition

CHAPTER I
Extradition from Portugal

Section I
Requirements

Article 35
Postponed surrender

1. Neither the fact that criminal proceedings are pending in a Portuguese court against the person claimed, nor the fact that that person is serving a sentence involving deprivation of liberty for an offence other than the offence on the grounds of which extradition is requested, shall prevent extradition from being granted.

2. In such cases, the surrender of the person claimed may be postponed until the proceedings terminate or the sentence is served.

3. The surrender of the person may also be postponed if it is established through medical expertise that that person suffers from an illness that puts his life in danger.

Statut de Rome

Article 94 Sursis à exécutino d'une demande à raison d'une enquête ou de poursuites en cours

1. Si l'exécution immédiate d'une demande devait nuire au bon déroulement de l'enquête ou des poursuites en cours dans une affaire différente de celle à laquelle se rapporte la demande, l'État requis peut surseoir à l'exécution de celle-ci pendant un temps fixé d'un commun accord avec la Cour. Toutefois, ce sursis ne dure pas plus qu'il n'est nécessaire pour mener à bien l'enquête ou les poursuites en question dans l'État requis. Avant de décider de surseoir à l'exécution de la demande, l'État requis examine si l'assistance peut être fournie immédiatement sous certaines conditions.

2. Si la décision est prise de surseoir à l'exécution de la demande en application du paragraphe 1, le Procureur peut toutefois demander l'adoption de mesures pour préserver les éléments de preuve en vertu de l'article 93, paragraphe 1, alinéa j).