Part 1
Introductory
Interpretation: Application: General Principles
Chapter 5
Criminal Responsibility
32. A person is not criminally responsible for an act or omission if he does or omits to do the act under any of the following circumstances -
(2) in obedience of the order of a competent authority which he is bound by law to obey, unless the order is manifestly unlawful ;
1. Le fait qu'un crime relevant de la compétence de la Cour a été commis sur ordre d'un gouvernement ou d'un supérieur, militaire ou civil, n'exonère pas la personne qui l'a commis de sa responsabilité pénale, à moins que :
a) Cette personne n'ait eu l'obligation légale d'obéir aux ordres du gouvernement ou du supérieur en question ;
b) Cette personne n'ait pas su que l'ordre était illégal ; et
c) L'ordre n'ait pas été manifestement illégal.
2. Aux fins du présent article, l'ordre de commettre un génocide ou un crime contre l'humanité est manifestement illégal.