Conflit avec un principe juridique fondamental d'application générale – consultations avec la Cour

République hellénique

Greece - Adaptation of internal law to ICC Statute 2011 EN

PART B
PROCEDURAL PROVISIONS AND JUDICIAL COOPERATION

II. JUDICIAL COOPERATION

Art. 26 Consultations with the ICC

1. The Secretary of State for Justice, Transparency and Human Rights, in cooperation with
the Foreign Secretary, shall consult with the ICC in all circumstances specified by the ICC Statute or warranted by the particular circumstances of the case such as:

(b) When the execution of a certain measure of assistance requested by the ICC contravenes a fundamental, generally applicable legal principle of greek public order, as stipulated in art. 93 par. 3 of the ICC Statute,

Statut de Rome

Article 93 Autres formes de coopération

3. Si l'exécution d'une mesure particulière d'assistance décrite dans une demande présentée en vertu du paragraphe 1 est interdite dans l'État requis en vertu d'un principe juridique fondamental d'application générale, ledit État engage sans tarder des consultations avec la Cour pour tenter de régler la question. Au cours de ces consultations, il est envisagé d'apporter l'assistance demandée sous une autre forme ou sous certaines conditions. Si la question n'est pas réglée à l'issue des consultations, la Cour modifie la demande.