Demande d’arrestation et de remise

République du Kenya

Kenya - Mutual Legal Assistance Act 2011 (2012) EN

PART III – MAKING AND EXECUTION OF LEGAL ASSISTANCE REQUESTS


8. Incoming requests for legal assistance

(1) A request from a requesting state shall be made in writing to the Central Authority.

(2) Upon receipt of the request under subsection (1), the Central Authority shall as soon as is reasonably practicable acknowledge receipt of such request and forthwith transmit the same to the relevant competent authority.

(3) For the purpose of subsection (1), “in writing” includes e-mail, facsimile or other agreed forms of electronic transmission provided that appropriate levels of security and authentication are put in place.

(4) Subject to the provisions of this Act, the Competent Authority shall grant the legal assistance requested in subsection (1) as expeditiously as practicable.

(5) The Competent Authority may seek additional information from a requesting state if it considers necessary.

(6) If the Competent Authority considers that—
(a) the request does not comply with the provisions of this Act; or
(b) in accordance with the provisions of this Act, the request for legal assistance is to be refused in whole or in part; or
(c) the request cannot be complied with, in whole or in part; or
(d) there are circumstances which are likely to cause a significant delay in complying with the request,
it shall promptly inform a requesting state, giving reasons .

Statut de Rome

Article 59 Procédure d'arrestation dans l'État de détention

1. L'État Partie qui a reçu une demande d'arrestation provisoire ou d'arrestation et de remise prend immédiatement des mesures pour faire arrêter la personne dont il s'agit conformément à sa législation et aux dispositions du chapitre IX.

2. Toute personne arrêtée est déférée aussitôt à l'autorité judiciaire compétente de l'État de détention qui vérifie, conformément à la législation de cet État :

a) Que le mandat vise bien cette personne ;

b) Que celle-ci a été arrêtée selon la procédure régulière ; et

c) Que ses droits ont été respectés.

3. La personne arrêtée a le droit de demander à l'autorité compétente de l'État de détention sa mise en liberté provisoire en attendant sa remise.

4. Lorsqu'elle se prononce sur cette demande, l'autorité compétente de l'État de détention examine si, eu égard à la gravité des crimes allégués, l'urgence et des circonstances exceptionnelles justifient la mise en liberté provisoire et si les garanties voulues assurent que l'État de détention peut s'acquitter de son obligation de remettre la personne à la Cour. L'autorité compétente de l'État de détention ne peut pas examiner si le mandat d'arrêt a été régulièrement délivré au regard de l'article 58, paragraphe 1, alinéas a) et b).

5. La Chambre préliminaire est avisée de toute demande de mise en liberté provisoire et fait des recommandations à l'autorité compétente de l'État de détention. Avant de rendre sa décision, celle-ci prend pleinement en considération ces recommandations, y compris éventuellement celles qui portent sur les mesures propres à empêcher l'évasion de la personne.

6. Si la mise en liberté provisoire est accordée, la Chambre préliminaire peut demander des rapports périodiques sur le régime de la liberté provisoire.

7. Une fois ordonnée la remise par l'État de détention, la personne est livrée à la Cour aussitôt que possible.

Article 89 Remise de certaines personnes à la Cour

1. La Cour peut présenter à tout État sur le territoire duquel une personne est susceptible de se trouver une demande, accompagnée des pièces justificatives indiquées à l'article 91, tendant à ce que cette personne soit arrêtée et lui soit remise, et sollicite la coopération de cet État pour l'arrestation et la remise de la personne. Les États Parties répondent à toute demande d'arrestation et de remise conformément aux dispositions du présent chapitre et aux procédures prévues par leur législation nationale.