Sursis – enquête ou poursuites en cours

République du Kenya

Kenya - Mutual Legal Assistance Act 2011 (2012) EN

PART III – MAKING AND EXECUTION OF LEGAL ASSISTANCE REQUESTS

10. Postponement of the execution of request

The Competent Authority may postpone the execution of the request if its immediate execution would interfere with an ongoing investigation or prosecution.

PART VIII – GENERAL PROVISIONS

47. Transmission and return of material

(1) (a) postpone the transmission of the material if it is required in
connection with proceedings in that state, and in such a case shall provide certified copies of a document or record pending transmission of the original

Statut de Rome

Article 94 Sursis à exécutino d'une demande à raison d'une enquête ou de poursuites en cours

1. Si l'exécution immédiate d'une demande devait nuire au bon déroulement de l'enquête ou des poursuites en cours dans une affaire différente de celle à laquelle se rapporte la demande, l'État requis peut surseoir à l'exécution de celle-ci pendant un temps fixé d'un commun accord avec la Cour. Toutefois, ce sursis ne dure pas plus qu'il n'est nécessaire pour mener à bien l'enquête ou les poursuites en question dans l'État requis. Avant de décider de surseoir à l'exécution de la demande, l'État requis examine si l'assistance peut être fournie immédiatement sous certaines conditions.

2. Si la décision est prise de surseoir à l'exécution de la demande en application du paragraphe 1, le Procureur peut toutefois demander l'adoption de mesures pour préserver les éléments de preuve en vertu de l'article 93, paragraphe 1, alinéa j).