PART 2
ARREST AND DELIVERY OF PERSONS
Supplementary provisions
Meaning of “appropriate judicial authority” and “competent court”
30. For the purposes of this Part—
“appropriate judicial authority” means a magistrate or other judicial authority of the Territory, and
“competent court” means a court consisting of an appropriate judicial officer.
a) La Cour est habilitée à adresser des demandes de coopération aux États Parties. Ces demandes sont transmises par la voie diplomatique ou toute autre voie appropriée que chaque État Partie choisit au moment de la ratification, de l'acceptation ou de l'approbation du présent Statut ou de l'adhésion à celui-ci.Toute modification ultérieure du choix de la voie de transmission est faite par chaque État Partie conformément au Règlement de procédure et de preuve.