Privilèges et immunités - le Greffier adjoint, le personnel du Bureau du Procureur et le personnel du Greffe - APIC

Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord

International Criminal Court Act 2001 (2014)

SCHEDULE 1 SUPPLEMENTARY PROVISIONS RELATING TO THE ICC

Legal capacity, privileges and immunities

(2)Her Majesty may by Order in Council provide that-

(c) the Deputy Registrar, the staff of the Office of the Prosecutor and the staff of the Registry, and

Accords sur les privilèges et immunités de la Cour Pénale Internationale - APIC

Article 16 Le Greffier adjoint, le personnel du Bureau du Procureur et le personnel du Greffe

1. Le Greffier adjoint, le personnel du Bureau du Procureur et le personnel du Greffe jouissent des privilèges, immunités et facilités nécessaires à l’accomplissement de leurs fonctions en toute indépendance. Ils bénéficient :

2. Les États Parties ne sont pas tenus d’exonérer de l’impôt sur le revenu les pensions ou rentes versées aux anciens greffiers adjoints, membres du personnel du Bureau du Procureur, membres du personnel du Greffe et aux personnes à leur charge.

a) De l’immunité d’arrestation, de détention et de saisie de leurs bagages personnels;

b) D’une immunité absolue de juridiction pour les paroles et écrits ainsi que pour les actes accomplis par eux en leur qualité officielle. Cette immunité continue de leur être accordée après la fin de leur engagement au service de la Cour;

c) De l’inviolabilité de tous documents et papiers officiels quelle qu’en soit la forme et de tout matériel officiel;

d) De l’exonération de tout impôt sur les traitements, émoluments et indemnités qu’ils reçoivent de la Cour. Les États Parties peuvent prendre ces traitements, émoluments et indemnités en compte pour le calcul de l’impôt à prélever sur le revenu provenant d’autres sources;

e) De l’exemption des obligations du service national;

f) De l’exemption, pour eux et pour les membres de leur famille faisant partie de leur ménage, des restrictions à l’immigration et des formalités d’enregistrement des étrangers;

g) De l’exemption de toute inspection de leurs bagages personnels, à moins qu’il n’y ait de sérieuses raisons de croire que ces bagages contiennent des articles dont l’importation ou l’exportation est prohibée ou soumise à quarantaine dans l’État Partie concerné; dans ce cas, l’inspection se déroule en présence du fonctionnaire concerné;

h) Des mêmes privilèges, en matière de réglementation monétaire des changes, que ceux accordés aux fonctionnaires d’un rang comparable appartenant aux missions diplomatiques accréditées auprès de l’État Partie concerné;

i) Des mêmes facilités de rapatriement en période de crise internationale pour eux-mêmes et les membres de leur famille qui font partie de leur ménage, que celles prévues par la Convention de Vienne pour les agents diplomatiques;

j) Du droit d’importer leur mobilier et leurs effets en franchise de droits et de taxes, sauf les paiements faits au titre de services rendus à l’occasion de la première prise de fonctions dans l’État Partie concerné, et de les réexporter en franchise dans le pays de leur domicile