Privilèges et immunités - experts - APIC

État indépendant du Samoa

International Criminal Court Act 2007, No.26

PART VIII LEGAL STATUS OF THE ICC AND PRIVILEGES AND IMMUNITIES OF OFFICIALS OF THE ICC

108. Legal personality and privileges and immunities-

(3) The Judges, the Attorney General, the Assistant Attorneys General, the Prosecutor, the Deputy Prosecutors, the Registrar, the Deputy Registrar, staff of the Office of the Attorney General and the Office of the Prosecutor and of the Registry, counsel, experts, witnesses, and other persons required to be in Samoa for the performance of official functions or for participation in proceedings before the ICC shall have the privileges and immunities set out in article 48 of the Statute and the Agreement on the Privileges and Immunities of the ICC.

(4) Article 48 of the Statute and articles 2 to 11, 13 to 22, 25 to 27, 29 and 30 of the Agreement on the Privileges and Immunities of the ICC shall have the force of law in Samoa, and references in those articles to the State Party shall, for this purpose, be construed as references to Samoa.

Accords sur les privilèges et immunités de la Cour Pénale Internationale - APIC

Article 21 Experts

1. Les experts exerçant des fonctions pour la Cour se voient accorder les privilèges, immunités et facilités suivants dans la mesure nécessaire à l’exercice indépendant de leurs fonctions, y compris lors des déplacements occasionnés par celles-ci, sous réserve de la production du document visé au paragraphe 2 du présent article :

a) Immunité d’arrestation, de détention et de saisie de leurs bagages personnels;

b) Immunité absolue de juridiction pour leurs paroles et écrits ainsi que pour tous les actes accomplis par eux pendant l’exercice de leurs fonctions; cette immunité continue de leur être accordée même après la fin de leurs fonctions;

c) Inviolabilité des papiers et documents quelle qu’en soit la forme et du matériel ayant trait à leurs fonctions;

d) Droit de recevoir et d’envoyer des papiers et documents quelle qu’en soit la forme et du matériel ayant trait à leurs fonctions par courrier ou par valise scellée, aux fins de leurs communications avec la Cour;

e) Exemption de l’inspection de leurs bagages personnels, à moins qu’il n’y ait de sérieuses raisons de croire que ces bagages contiennent des articles dont l’importation ou l’exportation est interdite ou soumise à quarantaine dans l’État Partie concerné; dans ce cas l’inspection se déroule en présence de l’expert concerné;

f) Mêmes privilèges en matière de réglementation monétaire et de contrôle des changes que les représentants de gouvernements étrangers en mission officielle temporaire;

g) Mêmes facilités de rapatriement en période de crise internationale que celles prévues par la Convention de Vienne pour les agents diplomatiques;

h) Exemption des restrictions à l’immigration ou des formalités d’enregistrement des étrangers dans l’exercice de leurs fonctions, telles que définies dans le document visé au paragraphe 2 du présent article.

2. Les experts en mission qui jouissent des privilèges, immunités et facilités visés au paragraphe 1 du présent article se voient délivrer par la Cour un document attestant qu’ils exercent des fonctions pour le compte de celle-ci et indiquant la durée de ces fonctions.