Privilèges et immunités - les conseils et les personnes apportant leur concours aux conseils de la défense - APIC

État indépendant du Samoa

International Criminal Court Act 2007, No.26

PART VIII LEGAL STATUS OF THE ICC AND PRIVILEGES AND IMMUNITIES OF OFFICIALS OF THE ICC

108. Legal personality and privileges and immunities-

(3) The Judges, the Attorney General, the Assistant Attorneys General, the Prosecutor, the Deputy Prosecutors, the Registrar, the Deputy Registrar, staff of the Office of the Attorney General and the Office of the Prosecutor and of the Registry, counsel, experts, witnesses, and other persons required to be in Samoa for the performance of official functions or for participation in proceedings before the ICC shall have the privileges and immunities set out in article 48 of the Statute and the Agreement on the Privileges and Immunities of the ICC.

(4) Article 48 of the Statute and articles 2 to 11, 13 to 22, 25 to 27, 29 and 30 of the Agreement on the Privileges and Immunities of the ICC shall have the force of law in Samoa, and references in those articles to the State Party shall, for this purpose, be construed as references to Samoa.

Accords sur les privilèges et immunités de la Cour Pénale Internationale - APIC

Article 18 Les conseils et les personnes apportant leur concours aux conseils de la défense

1. Les conseils jouissent des privilèges, immunités et facilités suivants dans la mesure nécessaire à l’exercice indépendant de leurs fonctions, y compris pendant leurs déplacements, pour les besoins de leur service, sous réserve de la production du certificat visé au paragraphe 2 du présent article :

a) Immunité d’arrestation, de détention et de saisie de leurs bagages personnels;

b) Immunité absolue de juridiction pour les paroles et les écrits ainsi que pour les actes accomplis par eux en leur qualité officielle; cette immunité continue à leur être accordée même après la cessation de leurs fonctions;

c) Inviolabilité des papiers et documents quelle qu’en soit la forme et du matériel ayant trait à l’exercice de leurs fonctions;

d) Droit de recevoir et d’expédier, aux fins des communications liées à l’exercice de leurs fonctions, des papiers ou des documents, quelle qu’en soit la forme;

e) Exemption des restrictions à l’immigration et des formalités d’enregistrement des étrangers;

f) Exemption d’inspection de leurs bagages personnels, à moins qu’il n’y ait de sérieuses raisons de croire que ces bagages contiennent des articles dont l’importation ou l’exportation est prohibée ou soumise à quarantaine dans l’État Partie concerné; dans ce cas l’inspection se déroule en présence du conseil concerné;

g) Mêmes privilèges en matière de réglementation monétaire et de contrôle des changes que les représentants des gouvernements étrangers en mission officielle temporaire;

h) Mêmes facilités de rapatriement en période de crise internationale que celles prévues par la Convention de Vienne pour les agents diplomatiques.

2. Lorsqu’un conseil a été désigné conformément au Statut, au Règlement de procédure et de preuve et au Règlement de la Cour, il reçoit un certificat signé par le Greffier pour la période nécessaire à l’exercice de ses fonctions. Si le pouvoir ou le mandat prend fin avant l’expiration du certificat, celui-ci est retiré.

3. Lorsque l’assujettissement à un impôt est fonction de la résidence, les périodes pendant lesquelles les conseils se trouvent sur le territoire d’un État Partie pour l’exercice de leurs fonctions ne sont pas considérées comme des périodes de résidence.

4. Les dispositions du présent article s’appliquent mutatis mutandis aux personnes qui apportent leur concours aux conseils de la défense conformément à l’article 22 du Règlement de procédure et de preuve.