Privilèges et immunités - le Greffier adjoint, le personnel du Bureau du Procureur et le personnel du Greffe - APIC

État indépendant du Samoa

International Criminal Court Act 2007, No.26

PART VIII LEGAL STATUS OF THE ICC AND PRIVILEGES AND IMMUNITIES OF OFFICIALS OF THE ICC

108. Legal personality and privileges and immunities-

(3) The Judges, the Attorney General, the Assistant Attorneys General, the Prosecutor, the Deputy Prosecutors, the Registrar, the Deputy Registrar, staff of the Office of the Attorney General and the Office of the Prosecutor and of the Registry, counsel, experts, witnesses, and other persons required to be in Samoa for the performance of official functions or for participation in proceedings before the ICC shall have the privileges and immunities set out in article 48 of the Statute and the Agreement on the Privileges and Immunities of the ICC.

(4) Article 48 of the Statute and articles 2 to 11, 13 to 22, 25 to 27, 29 and 30 of the Agreement on the Privileges and Immunities of the ICC shall have the force of law in Samoa, and references in those articles to the State Party shall, for this purpose, be construed as references to Samoa.

Accords sur les privilèges et immunités de la Cour Pénale Internationale - APIC

Article 16 Le Greffier adjoint, le personnel du Bureau du Procureur et le personnel du Greffe

1. Le Greffier adjoint, le personnel du Bureau du Procureur et le personnel du Greffe jouissent des privilèges, immunités et facilités nécessaires à l’accomplissement de leurs fonctions en toute indépendance. Ils bénéficient :

2. Les États Parties ne sont pas tenus d’exonérer de l’impôt sur le revenu les pensions ou rentes versées aux anciens greffiers adjoints, membres du personnel du Bureau du Procureur, membres du personnel du Greffe et aux personnes à leur charge.

a) De l’immunité d’arrestation, de détention et de saisie de leurs bagages personnels;

b) D’une immunité absolue de juridiction pour les paroles et écrits ainsi que pour les actes accomplis par eux en leur qualité officielle. Cette immunité continue de leur être accordée après la fin de leur engagement au service de la Cour;

c) De l’inviolabilité de tous documents et papiers officiels quelle qu’en soit la forme et de tout matériel officiel;

d) De l’exonération de tout impôt sur les traitements, émoluments et indemnités qu’ils reçoivent de la Cour. Les États Parties peuvent prendre ces traitements, émoluments et indemnités en compte pour le calcul de l’impôt à prélever sur le revenu provenant d’autres sources;

e) De l’exemption des obligations du service national;

f) De l’exemption, pour eux et pour les membres de leur famille faisant partie de leur ménage, des restrictions à l’immigration et des formalités d’enregistrement des étrangers;

g) De l’exemption de toute inspection de leurs bagages personnels, à moins qu’il n’y ait de sérieuses raisons de croire que ces bagages contiennent des articles dont l’importation ou l’exportation est prohibée ou soumise à quarantaine dans l’État Partie concerné; dans ce cas, l’inspection se déroule en présence du fonctionnaire concerné;

h) Des mêmes privilèges, en matière de réglementation monétaire des changes, que ceux accordés aux fonctionnaires d’un rang comparable appartenant aux missions diplomatiques accréditées auprès de l’État Partie concerné;

i) Des mêmes facilités de rapatriement en période de crise internationale pour eux-mêmes et les membres de leur famille qui font partie de leur ménage, que celles prévues par la Convention de Vienne pour les agents diplomatiques;

j) Du droit d’importer leur mobilier et leurs effets en franchise de droits et de taxes, sauf les paiements faits au titre de services rendus à l’occasion de la première prise de fonctions dans l’État Partie concerné, et de les réexporter en franchise dans le pays de leur domicile