Contenu de la demande – exigences de la législation nationale – consultations avec la Cour

État indépendant du Samoa

International Criminal Court Act 2007, No.26

PART III
GENERAL PROVISIONS RELATING TO REQUESTS FOR ASSISTANCE

34. Consultations-(1) Where the Minister receives a request under this Part in relation to which the Minister identifies problems which may impede or prevent the execution of the request, the Minister shall consult with the Court without delay in order to resolve the matter.
(2) Problems identified under subsection (1) may include:
(a) insufficient information to execute the request;

Statut de Rome

Article 96 Contenu d'une demande portant sur d'autres formes de coopération visée à l'article 93

3. À la demande de la Cour, un État Partie tient avec celle-ci, soit d'une manière générale, soit à propos d'une question particulière, des consultations sur les conditions prévues par sa législation qui pourraient s'appliquer comme prévu au paragraphe 2, alinéa e). Lors de ces consultations, l'État Partie informe la Cour des exigences particulières de sa législation.

Article 97 Consultations

Lorsqu'un État Partie est saisi d'une demande au titre du présent chapitre et constate qu'elle soulève des difficultés qui pourraient en gêner ou en empêcher l'exécution, il consulte la Cour sans tarder en vue de régler la question. Ces difficultés peuvent prendre notamment les formes suivantes :

a) Les informations ne sont pas suffisantes pour donner suite à la demande ;

b) Dans le cas d'une demande de remise, la personne réclamée reste introuvable en dépit de tous les efforts, ou les recherches ont permis d'établir que la personne se trouvant dans l'État requis n'est manifestement pas celle que vise le mandat ; ou

c) L'État requis serait contraint, pour donner suite à la demande sous sa forme actuelle, de violer une obligation conventionnelle qu'il a déjà à l'égard d'un autre État.