PART V
REQUESTS FOR OTHER TYPES OF ASSISTANCE
75. Refusal of request -
(1) The Minister shall refuse a request for assistance under this Part only if -
(d) the execution of a particular measure of assistance is prohibited in Samoa on the basis of an existing fundamental legal principle of general application and the ICC does not accept the conditions, as contemplated by article 93 (5) of the Statute, subject to which the Minister was willing to provide the assistance.
3. Si l'exécution d'une mesure particulière d'assistance décrite dans une demande présentée en vertu du paragraphe 1 est interdite dans l'État requis en vertu d'un principe juridique fondamental d'application générale, ledit État engage sans tarder des consultations avec la Cour pour tenter de régler la question. Au cours de ces consultations, il est envisagé d'apporter l'assistance demandée sous une autre forme ou sous certaines conditions. Si la question n'est pas réglée à l'issue des consultations, la Cour modifie la demande.