Article 571 : Les demandes d'entraide sont exécutées, selon les cas, par le Procureur de la République ou par le juge d'instruction de N’Djaména qui agissent sur l'ensemble du territoire national en présence, le cas échéant, du Procureur près la Cour Pénale Internationale ou de son représentant, ou de toute autre personne mentionnée dans la demande de la Cour Pénale Internationale.
a) La Cour est habilitée à adresser des demandes de coopération aux États Parties. Ces demandes sont transmises par la voie diplomatique ou toute autre voie appropriée que chaque État Partie choisit au moment de la ratification, de l'acceptation ou de l'approbation du présent Statut ou de l'adhésion à celui-ci.Toute modification ultérieure du choix de la voie de transmission est faite par chaque État Partie conformément au Règlement de procédure et de preuve.