Article 58 : Chaque fois qu’il est utile, le magistrat ou la juridiction saisie a le devoir de désigner un interprète. Il en a l’obligation lorsque l’inculpé, le prévenu ou l’accusé, les assesseurs, les juges et les témoins parlent des langues différentes. Il peut y avoir nécessité de désigner un ou plusieurs interprètes.
Article 59 : Des fonctionnaires interprètes assermentés peuvent être attachés aux différentes juridictions. Ils prêtent, avant d’entrer en fonctions, le serment de traduire fidèlement les discours à transmettre entre personnes parlant des langues différentes.
A défaut, toute personne qualifiée peut être désignée d’office et prête le serment prévu à l’alinéa qui précède.
Article 60 : L’interprète peut être récusé. Le magistrat ou la juridiction apprécie souverainement les motifs de récusation allégués.
Article 61 : En aucun cas, même avec le consentement de l’inculpé, du prévenu ou de l’accusé, ne peuvent être pris pour interprètes les juges composant le tribunal ou la cour, le greffier tenant la plume, les parties ou les témoins.
Article 62: Si l’inculpé, le prévenu ou l’accusé est sourd-muet et ne sait pas écrire, la personne qui a le plus l’habitude de converser avec lui est désignée comme interprète. Les dispositions de l’article 58 lui sont applicables.
Dans le cas où l’inculpé, le prévenu ou l’accusé savent écrire, les questions et les réponses sont faites par écrit par l’intermédiaire du greffier. Il en est ensuite donné lecture.
Article 63 : S’il est nécessaire de traduire un document, un traducteur est désigné.
Article 574: Après avoir vérifié l'identité de cette personne, ce magistrat l'informe, dans une langue qu'elle comprend, qu'elle fait l'objet d'une demande d'arrestation aux fins de remise et qu'elle comparaîtra, dans un délai maximum de 5 jours, devant le Procureur Général près la Cour d'Appel de N’Djaména. Le Procureur de la République l'informe également qu'elle pourra être assistée par un avocat de son choix ou, à défaut, par un avocat commis d'office par le bâtonnier de l'ordre des avocats, informé sans délai et par tout moyen. Il l'avise de même qu'elle pourra s'entretenir immédiatement avec l'avocat désigné.
1. Les langues officielles de la Cour sont l'anglais, l'arabe, le chinois, l'espagnol, le français et le russe. Les arrêts de la Cour ainsi que les autres décisions réglant des questions fondamentales qui lui sont soumises sont publiés dans les langues officielles. La Présidence détermine, au regard des critères fixés par le Règlement de procédure et de preuve, quelles décisions peuvent être considérées aux fins du présent paragraphe comme réglant des questions fondamentales.
2. Les langues de travail de la Cour sont l'anglais et le français. Le Règlement de procédure et de preuve définit les cas dans lesquels d'autres langues officielles peuvent être employées comme langues de travail.
3. À la demande d'une partie à une procédure ou d'un État autorisé à intervenir dans une procédure, la Cour autorise l'emploi par cette partie ou cet État d'une langue autre que l'anglais ou le français si elle l'estime justifié.
2. Lorsqu'il y a des motifs de croire qu'une personne a commis un crime relevant de la compétence de la Cour et que cette personne doit être interrogée, soit par le Procureur soit par les autorités nationales en vertu d'une demande faite au titre du chapitre IX, cette personne a de plus les droits suivants, dont elle est informée avant d'être interrogée :
c) Être assistée par le défenseur de son choix ou, si elle n'en a pas, par un défenseur commis d'office chaque fois que les intérêts de la justice l'exigent, sans avoir dans ce cas à verser de rémunération si elle n'en a pas les moyens ; et
2. Les demandes de coopération et les pièces justificatives y afférentes sont soit rédigées dans une langue officielle de l'État requis ou accompagnées d'une traduction dans cette langue, soit rédigées dans l'une des langues de travail de la Cour ou accompagnées d'une traduction dans l'une de ces langues, selon le choix fait par l'État requis au moment de la ratification, de l'acceptation ou de l'approbation du présent Statut ou de l'adhésion à celui-ci.Toute modification ultérieure de ce choix est faite conformément au Règlement de procédure et de preuve.