Demande d’arrestation et de remise

République d'Autriche

Austria - Federal Law on Cooperation with the ICC (EN) 2002

Part 2
Specific provisions
Section 3

22. Search
1. Should the International Criminal Court request a search for arrest or should the Austrian authorities otherwise learn of an order for arrest from the Court, the Federal Ministry of the Interior shall seek the arrest of the person for the purpose of surrender to the International Criminal Court if the request or order for arrest contains the necessary details about the person sought and the alleged offence. Referral to the competent court pursuant to paragraph 26(1) of the law on extradition and judicial assistance (ARHG) is not required if the person sought is not an Austrian national or if there is no reason to believe that the person is in Austria.
2. Should a person sought by the International Criminal Court be searched for or arrested in Austria, the Federal Ministry of the Interior shall inform the International Criminal Court thereof through the International Criminal Police Organisation (INTERPOL).

Part 2
Specific provisions

Section 4
Custody pending surrender, surrender and transit

26. Custody pending surrender and orders for surrender

1. In the event of a request from the International Criminal Court for the arrest and surrender of an accused person, on application by the public prosecutor, the investigating judge shall initiate the surrender procedure and order the arrest of the accused person, his or her custody pending surrender and, in accordance with the following paragraphs, his or her surrender to the International Criminal Court. The investigating judge shall not have competence to consider the allegations giving rise to the arrest warrant or the grounds therefor.

Statut de Rome

Article 59 Procédure d'arrestation dans l'État de détention

1. L'État Partie qui a reçu une demande d'arrestation provisoire ou d'arrestation et de remise prend immédiatement des mesures pour faire arrêter la personne dont il s'agit conformément à sa législation et aux dispositions du chapitre IX.

2. Toute personne arrêtée est déférée aussitôt à l'autorité judiciaire compétente de l'État de détention qui vérifie, conformément à la législation de cet État :

a) Que le mandat vise bien cette personne ;

b) Que celle-ci a été arrêtée selon la procédure régulière ; et

c) Que ses droits ont été respectés.

3. La personne arrêtée a le droit de demander à l'autorité compétente de l'État de détention sa mise en liberté provisoire en attendant sa remise.

4. Lorsqu'elle se prononce sur cette demande, l'autorité compétente de l'État de détention examine si, eu égard à la gravité des crimes allégués, l'urgence et des circonstances exceptionnelles justifient la mise en liberté provisoire et si les garanties voulues assurent que l'État de détention peut s'acquitter de son obligation de remettre la personne à la Cour. L'autorité compétente de l'État de détention ne peut pas examiner si le mandat d'arrêt a été régulièrement délivré au regard de l'article 58, paragraphe 1, alinéas a) et b).

5. La Chambre préliminaire est avisée de toute demande de mise en liberté provisoire et fait des recommandations à l'autorité compétente de l'État de détention. Avant de rendre sa décision, celle-ci prend pleinement en considération ces recommandations, y compris éventuellement celles qui portent sur les mesures propres à empêcher l'évasion de la personne.

6. Si la mise en liberté provisoire est accordée, la Chambre préliminaire peut demander des rapports périodiques sur le régime de la liberté provisoire.

7. Une fois ordonnée la remise par l'État de détention, la personne est livrée à la Cour aussitôt que possible.

Article 89 Remise de certaines personnes à la Cour

1. La Cour peut présenter à tout État sur le territoire duquel une personne est susceptible de se trouver une demande, accompagnée des pièces justificatives indiquées à l'article 91, tendant à ce que cette personne soit arrêtée et lui soit remise, et sollicite la coopération de cet État pour l'arrestation et la remise de la personne. Les États Parties répondent à toute demande d'arrestation et de remise conformément aux dispositions du présent chapitre et aux procédures prévues par leur législation nationale.