Demande d’assistance d’un Etat à la CPI

République d'Autriche

Austria - Federal Law on Cooperation with the ICC (EN) 2002

Part 2
Specific provisions
Section 2

21. Judicial assistance from the International Criminal Court
1. Should criminal proceedings arise before an Austrian court on account of an act constituting a crime within the jurisdiction of the International Criminal Court or any other serious crime under Austrian law, the Court may be asked for judicial assistance.
2. Requests shall be made in writing. The written request and supporting material shall be accompanied by certified translations in English or French.
3. Courts and public prosecutors shall submit requests addressed to the International Criminal Court to the Federal Ministry of Justice for onward transmission.

Statut de Rome

Article 93 Autres formes de coopération

10.

10. a) Si elle reçoit une demande en ce sens, la Cour peut coopérer avec l'État Partie qui mène une enquête ou un procès concernant un comportement qui constitue un crime relevant de la compétence de la Cour ou un crime grave au regard du droit interne de cet État, et prêter assistance à cet État.

b)

b. L'interrogatoire de toute personne détenue par ordre de la Cour ;

i) Cette assistance comprend notamment :

a. La transmission de dépositions, documents et autres éléments de preuve recueillis au cours d'une enquête ou d'un procès menés par la Cour ; et

ii) Dans le cas visé au point a. du sous-alinéa b, i) :

a. La transmission des documents et autres éléments de preuve obtenus avec l'assistance d'un État requiert le consentement de cet État ;

b. La transmission des dépositions, documents et autres éléments de preuve fournis par un témoin ou par un expert se fait conformément aux dispositions de l'article 68.

c) La Cour peut, dans les conditions énoncées au présent paragraphe, faire droit à une demande d'assistance émanant d'un État qui n'est pas partie au présent Statut.