Part 2
Specific provisions
Section 2
15. Postponement of the execution of requests for assistance
1. The execution of a request for judicial assistance may be postponed:
(1) until there is a decision concerning a challenge of admissibility under articles 17 to 19 of the Statute, unless the International Criminal Court has expressly ordered that the Prosecutor may pursue the collection of evidence pursuant to article 18 or 19 of the Statute;
(2) for a time period agreed upon with the International Criminal Court if the immediate execution of the request would interfere with ongoing investigations or proceedings in a case other than the one to which it relates.
2. Any such postponement shall be decided upon by the Federal Minister of Justice.
3. Prior to any decision on postponement pursuant to paragraph 1(2) above, it shall be ascertained whether the requested assistance could be provided immediately under certain conditions. A request from the International Criminal Court for measures to secure evidence shall still have to be executed in the event of a postponement.
1. Si l'exécution immédiate d'une demande devait nuire au bon déroulement de l'enquête ou des poursuites en cours dans une affaire différente de celle à laquelle se rapporte la demande, l'État requis peut surseoir à l'exécution de celle-ci pendant un temps fixé d'un commun accord avec la Cour. Toutefois, ce sursis ne dure pas plus qu'il n'est nécessaire pour mener à bien l'enquête ou les poursuites en question dans l'État requis. Avant de décider de surseoir à l'exécution de la demande, l'État requis examine si l'assistance peut être fournie immédiatement sous certaines conditions.
2. Si la décision est prise de surseoir à l'exécution de la demande en application du paragraphe 1, le Procureur peut toutefois demander l'adoption de mesures pour préserver les éléments de preuve en vertu de l'article 93, paragraphe 1, alinéa j).
Lorsque la Cour examine une exception d'irrecevabilité conformément aux articles 18 ou 19, l'État requis peut surseoir à l'exécution d'une demande faite au titre du présent chapitre en attendant que la Cour ait statué, à moins que la Cour n'ait expressément décidé que le Procureur pouvait continuer de rassembler des éléments de preuve en application des articles 18 ou 19.