CHAPTER IV: OTHER FORMS OF COOPERATION
SECTION I: CONDITIONS
Art. 32 Application of the procedures of the Court
Upon the explicit request of the Court, requests shall be executed in the manner specified by the Court, in particular:
c. Measures may be taken to ensure the safety or physical or psychological well-being of victims, any witnesses, and their families.
4. En ce qui concerne les demandes d'assistance présentées au titre du présent chapitre, la Cour peut prendre, notamment en matière de protection des renseignements, les mesures qui peuvent être nécessaires pour garantir la sécurité et le bien-être physique ou psychologique des victimes, des témoins potentiels et des membres de leur famille. La Cour peut demander que tout renseignement fourni au titre du présent chapitre soit communiqué et traité de telle sorte que soient préservés la sécurité et le bien-être physique ou psychologique des victimes, des témoins potentiels et des membres de leur famille.