Protection de la sécurité et du bien-être physique ou psychologique des victimes, des témoins et de leur famille

Confédération suisse

Federal Law on Cooperation with the International Criminal Court 2001

CHAPTER IV: OTHER FORMS OF COOPERATION
SECTION I: CONDITIONS

Art. 32 Application of the procedures of the Court

Upon the explicit request of the Court, requests shall be executed in the manner specified by the Court, in particular:
c. Measures may be taken to ensure the safety or physical or psychological well-being of victims, any witnesses, and their families.

Statut de Rome

Article 87 Demandes de coopération : dispositions générales

4. En ce qui concerne les demandes d'assistance présentées au titre du présent chapitre, la Cour peut prendre, notamment en matière de protection des renseignements, les mesures qui peuvent être nécessaires pour garantir la sécurité et le bien-être physique ou psychologique des victimes, des témoins potentiels et des membres de leur famille. La Cour peut demander que tout renseignement fourni au titre du présent chapitre soit communiqué et traité de telle sorte que soient préservés la sécurité et le bien-être physique ou psychologique des victimes, des témoins potentiels et des membres de leur famille.