Demande d’arrestation et de remise

Confédération suisse

Federal Law on Cooperation with the International Criminal Court 2001

CHAPTER III: SURRENDER OF PERSONS BEING PROSECUTED AND OF PERSONS CONVICTED BY THE COURT

SECTION I: CONDITIONS

Art. 16 Principle

1 A person shall be surrendered to the Court if the request and supporting documentation
indicate that the act is within the jurisdiction of the Court.
2 If the Court is considering a challenge to its jurisdiction in accordance with articles 17-
19 of the Statute, the Central Authority may postpone the execution of a request until the
Court has decided.

3 If a Swiss citizen is surrendered to the Court, the Central Authority shall request the repatriation of the citizen upon completion of the proceedings.

Art. 17 Content and documentation of the request

1 A request for arrest and surrender of a person for whom the Court has issued a warrant of arrest shall include:
a. a description of the person, sufficient to identify the person, and information as to that person’s probable location;
b. a copy of the warrant of arrest;
c. the reason for arrest.

2 A request for the arrest and surrender of a person already convicted shall include:
a. a copy of the warrant of arrest;
b. a copy of the judgment of conviction;
c. if the person has been sentenced, a copy of the sentence imposed and, in the case of a sentence of imprisonment, a statement of any time already served and the time remaining to be served.

3 The request shall be accompanied by:
a. a concise statement of the relevant facts sufficient for a legal assessment of the act;
b. the applicable provisions of the Statute and of the Rules of Procedure and Evidence of
the Court.

Statut de Rome

Article 59 Procédure d'arrestation dans l'État de détention

1. L'État Partie qui a reçu une demande d'arrestation provisoire ou d'arrestation et de remise prend immédiatement des mesures pour faire arrêter la personne dont il s'agit conformément à sa législation et aux dispositions du chapitre IX.

2. Toute personne arrêtée est déférée aussitôt à l'autorité judiciaire compétente de l'État de détention qui vérifie, conformément à la législation de cet État :

a) Que le mandat vise bien cette personne ;

b) Que celle-ci a été arrêtée selon la procédure régulière ; et

c) Que ses droits ont été respectés.

3. La personne arrêtée a le droit de demander à l'autorité compétente de l'État de détention sa mise en liberté provisoire en attendant sa remise.

4. Lorsqu'elle se prononce sur cette demande, l'autorité compétente de l'État de détention examine si, eu égard à la gravité des crimes allégués, l'urgence et des circonstances exceptionnelles justifient la mise en liberté provisoire et si les garanties voulues assurent que l'État de détention peut s'acquitter de son obligation de remettre la personne à la Cour. L'autorité compétente de l'État de détention ne peut pas examiner si le mandat d'arrêt a été régulièrement délivré au regard de l'article 58, paragraphe 1, alinéas a) et b).

5. La Chambre préliminaire est avisée de toute demande de mise en liberté provisoire et fait des recommandations à l'autorité compétente de l'État de détention. Avant de rendre sa décision, celle-ci prend pleinement en considération ces recommandations, y compris éventuellement celles qui portent sur les mesures propres à empêcher l'évasion de la personne.

6. Si la mise en liberté provisoire est accordée, la Chambre préliminaire peut demander des rapports périodiques sur le régime de la liberté provisoire.

7. Une fois ordonnée la remise par l'État de détention, la personne est livrée à la Cour aussitôt que possible.

Article 89 Remise de certaines personnes à la Cour

1. La Cour peut présenter à tout État sur le territoire duquel une personne est susceptible de se trouver une demande, accompagnée des pièces justificatives indiquées à l'article 91, tendant à ce que cette personne soit arrêtée et lui soit remise, et sollicite la coopération de cet État pour l'arrestation et la remise de la personne. Les États Parties répondent à toute demande d'arrestation et de remise conformément aux dispositions du présent chapitre et aux procédures prévues par leur législation nationale.