Demande d’assistance d’un Etat à la CPI

Confédération suisse

Federal Law on Cooperation with the International Criminal Court 2001

CHAPTER II: COOPERATION WITH THE COURT
Section 3: Communication with the Court

Art. 11 Swiss requests

1 Cantonal or federal prosecution authorities may request the cooperation of the Court in the case of serious crimes. The Central Authority shall forward such requests to the Court.

2 The documents shall be transmitted in French or English, or be accompanied by a translation into one of these languages. For the rest, the conditions for requests of the Court shall apply by analogy to Swiss requests.

3 Conditions placed by the Court on the execution of a request shall be respected by the Swiss authorities.

Statut de Rome

Article 93 Autres formes de coopération

10.

10. a) Si elle reçoit une demande en ce sens, la Cour peut coopérer avec l'État Partie qui mène une enquête ou un procès concernant un comportement qui constitue un crime relevant de la compétence de la Cour ou un crime grave au regard du droit interne de cet État, et prêter assistance à cet État.

b)

b. L'interrogatoire de toute personne détenue par ordre de la Cour ;

i) Cette assistance comprend notamment :

a. La transmission de dépositions, documents et autres éléments de preuve recueillis au cours d'une enquête ou d'un procès menés par la Cour ; et

ii) Dans le cas visé au point a. du sous-alinéa b, i) :

a. La transmission des documents et autres éléments de preuve obtenus avec l'assistance d'un État requiert le consentement de cet État ;

b. La transmission des dépositions, documents et autres éléments de preuve fournis par un témoin ou par un expert se fait conformément aux dispositions de l'article 68.

c) La Cour peut, dans les conditions énoncées au présent paragraphe, faire droit à une demande d'assistance émanant d'un État qui n'est pas partie au présent Statut.