Demande d’assistance d’un Etat à la CPI

Royaume des Pays-Bas

International Criminal Court Implementation Act 2002

CHAPTER 1. GENERAL PROVISIONS
Section 5
1. At the request of any Dutch authorities responsible for dealing with a criminal case, Our Minister may, in accordance with article 93, paragraph 10, of the Statute, address a request to the ICC for the provision of assistance and cooperation.
2. Documents concerning official acts of investigation and prosecution which have been drawn up by the authorities of the ICC and have been transmitted by them in response to a request shall have the evidential value accorded to documents concerning similar acts performed by Dutch officials, subject to the proviso that their evidential value may not exceed that which they have for the ICC.

Statut de Rome

Article 93 Autres formes de coopération

10.

10. a) Si elle reçoit une demande en ce sens, la Cour peut coopérer avec l'État Partie qui mène une enquête ou un procès concernant un comportement qui constitue un crime relevant de la compétence de la Cour ou un crime grave au regard du droit interne de cet État, et prêter assistance à cet État.

b)

b. L'interrogatoire de toute personne détenue par ordre de la Cour ;

i) Cette assistance comprend notamment :

a. La transmission de dépositions, documents et autres éléments de preuve recueillis au cours d'une enquête ou d'un procès menés par la Cour ; et

ii) Dans le cas visé au point a. du sous-alinéa b, i) :

a. La transmission des documents et autres éléments de preuve obtenus avec l'assistance d'un État requiert le consentement de cet État ;

b. La transmission des dépositions, documents et autres éléments de preuve fournis par un témoin ou par un expert se fait conformément aux dispositions de l'article 68.

c) La Cour peut, dans les conditions énoncées au présent paragraphe, faire droit à une demande d'assistance émanant d'un État qui n'est pas partie au présent Statut.